Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mars 2026, n° 2601844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2026 et le 26 février 2026, la préfète du Rhône demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A… E… et M. F… C…, et tout occupant de leur chef, de quitter le logement occupé au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Bron et d’en remettre les clefs au gestionnaire du centre, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce qui permettra en cas d’inexécution le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… E… et M. F… C….
Elle soutient que :
- les intéressés occupent de manière abusive et illégale le logement dans lequel ils ont été pris en charge le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, qui ont été rejetées ; ils devaient quitter les lieux au plus tard le 20 janvier 2023 et ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français ;
- l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social ;
- la contestation soulevée n’est pas sérieuse dès lors qu’il appartient aux requérantes de solliciter un hébergement d’urgence s’ils s’y croient fondés, que M. C… peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que la situation personnelle difficile de la famille ne saurait faire obstacle à l’expulsion du logement accordé dans le cadre de leurs demandes d’asiles qui ont été définitivement rejetées.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, Mme A… E… et M. F… C…, représentés par la société Couderc-Zouine, concluent :
1°) à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il leur soit accordé un délai pour quitter les lieux jusqu’à ce qu’il leur soit proposé un hébergement d’urgence ou, à défaut, d’une durée de six mois ;
3°) à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il n’existe aucune urgence dès lors que la juridiction administrative n’a été saisie que 18 mois après la notification de la mise en demeure, laquelle est elle-même intervenue plus d’un an après la notification de quitter les lieux ;
- il existe une contestation sérieuse dès lors que leur situation particulière n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, notamment au regard de l’état de santé de M. C…, et que leur expulsion sans délai porte atteinte à leur droit garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, ainsi qu’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Mme D… pour la préfète du Rhône ;
- de Me Le Roy pour Mme E… et M. C… ;
- et de Mme E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A… E… et M. F… C… du logement occupé au sein du CADA de Bron.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de provisoirement admettre Mme E… et M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (…) ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dudit code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme E… et M. C…, ressortissants géorgiens nés en 1980 et 1985, ont été accueillis dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile situé à Bron et géré pour le compte de l’Etat par l’association Forum réfugiés. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile notifiées le 12 août 2022. Ils ont fait l’objet d’une décision de sortie de ce lieu d’hébergement prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 janvier 2023, puis ont été mis en demeure, par lettre en recommandé de la préfète du Rhône du 22 juillet 2024 distribuée le 30 juillet suivant, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours. Mme E… et M. C… n’ont pas obtempéré et occupent ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement, alors en outre qu’ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement prononcées le 17 février 2025 et que le recours de M. C… a été rejeté par le tribunal le 14 janvier 2026. Dès lors qu’il n’apparait ni que l’autorité préfectorale n’a pas tenu de leur situation personnelle particulière, ni que M. C… ne pourrait effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine où il peut y voyager sans risque, et alors qu’ils peuvent bénéficier d’une mise à l’abri au sein du dispositif de préparation à l’aide au retour volontaire ou solliciter la mise en œuvre de la procédure d’hébergement d’urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, laquelle est indépendante et sans incidence sur l’exécution de la mesure en litige, les circonstances invoquées, tirées de l’âge de leur enfant et de l’état de santé de M. C…, ne constituent pas une contestation sérieuse au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
D’autre part, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière. Il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile, notamment primo demandeurs, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par Mme E… et M. C… revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence, quelque que soit le délai pris par l’autorité administrative pour demander leur expulsion après avoir tenu compte de leur situation personnelle et familiale.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme E… et M. C… ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure dans un délai d’un mois suivant la notification de la présence ordonnance qu’il convient de fixer dans les circonstances de l’espèce, d’autoriser la préfète du Rhône à procéder à l’évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… et M. C… sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A… E… et M. F… C… de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement occupé au sein du CADA de Bron.
Article 3 : Faute pour Mme A… E… et M. F… C… d’avoir libéré les lieux à l’expiration de ce délai d’un mois, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme A… E… et à M. F… C….
Fait à Lyon, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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