Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2501435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B C, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté BIA-Eloi-2025-216P du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la « décision de refus de séjour » :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur sur les faits et d’appréciation des faits s’agissant de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ; en effet, neuf des douze procédures judiciaires engagées à son encontre n’ont donné lieu à aucune poursuite ; l’administration commet ainsi une erreur manifeste sur les faits retenus, en fondant une mesure aussi grave que l’éloignement sur des éléments dépourvus de valeur probante, en violation du principe fondamental de la présomption d’innocence ;
— il est père de deux filles françaises, nées en 2020 et 2023 ; présent en France depuis 2017 soit depuis 8 ans ; il a passé plus de 4 années et 10 mois sur le territoire de manière régulière ; il a constamment manifesté une volonté d’insertion par le travail ;
— c’est à tort que la préfecture fonde son obligation de quitter le territoire sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait ; il ne saurait être assimilé à une menace grave à l’ordre public sur la seule base de soupçons anciens, non étayés par des décisions judiciaires définitives ;
— le préfet de Vaucluse a commis une erreur de droit ou d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— il remplissait les critères posés par l’article L 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’enfants français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Marques-Frere, substituant Me Mabilon, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 9 juillet 1997, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 4 juillet 2017, sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour, valide du 28 juin 2017 au 28 juin 2018 portant la mention « conjoint de français ». L’intéressé a, ensuite, bénéficié d’un titre de séjour d’une durée de deux ans, valide jusqu’au 27 juin 2020. Le 15 septembre 2020, M. C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon, le 17 juillet 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. L’intéressé, qui n’a pas exécuté cette décision d’éloignement, a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative le 27 novembre 2023. Une décision implicite de rejet est née le 27 mars 2024 et l’intéressé a été interpellé le 13 mars 2025. Le préfet de Vaucluse a pris à son encontre le 13 mars 2025 un arrêté par lequel il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe son pays de renvoi. M. C en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
3. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
4. L’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ». Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
6. M. C soutient qu’il remplissait, à la date de l’arrêté contesté portant notamment obligation de quitter le territoire français, les conditions lui permettant de bénéficier de la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est marié le 13 mai 2017 avec une ressortissante française, dont il a eu une enfant, née le 21 février 2020 à Montélimar. Le couple s’est séparé en 2020, le jugement de divorce ayant été prononcé le 31 mars 2022. M. C a entamé à compter de 2020 une relation avec Mme D, de nationalité française, avec laquelle il vit et a eu une enfant le 13 avril 2023. Pour justifier qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa seconde fille, prénommée Danya, M. C verse au soutien de ses affirmations des attestations variées établies par des parents, proches ou connaissances, ou encore par sa nouvelle compagne, corroborant la vie commune de M. C avec celle-ci et leur enfant et la participation active de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de cette enfant de nationalité française née le 13 avril 2023.
8. D’autre part, si le préfet de Vaucluse fait état, dans l’arrêté contesté, de ce que M. C est défavorablement connu des services de police pour faire l’objet de douze signalements pour diverses infractions, le requérant soutient, sans être contredit, que seules trois procédures ont fait l’objet d’une poursuite, à savoir pour : « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », fait commis le 14 mars 2021, ayant donné lieu à une peine d’emprisonnement avec sursis ; « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », fait commis le 21 juillet 2021 ayant pour conséquence l’obligation de réaliser un stage (ordonnance pénale) et enfin « conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire », fait commis le 17 janvier 2024, ayant donné lieu à une amende de 600 euros (ordonnance pénale). Ces seuls faits, compte tenu notamment de leur ancienneté pour les deux premiers, ne sont pas de nature à faire regarder M. C comme représentant une menace pour l’ordre public.
9. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que, pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Vaucluse du 13 mars 2025 doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2025, par lequel le préfet de Vaucluse oblige M. C à quitter le territoire français sans délai et fixe son pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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