Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2311005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 26 juin 2024, M. B… C…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a prononcé sa révocation pour motif disciplinaire à compter du 19 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sarcelles de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2024 et 30 septembre 2024, la commune de Sarcelles, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le moyen tiré du vice de procédure en ce que le procès-verbal du conseil de discipline n’est pas contre-signé par le secrétaire et le secrétaire adjoint est inopérant ;
- le moyen tiré du non-respect du principe « non bis in idem » est inopérant ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Me Arvis, représentant M. C…
- et les observations de Me Maroudin-Viramalé, représentant la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, adjoint territorial d’animation titulaire, exerce ses fonctions à la commune de Sarcelles en qualité d’agent de médiation affecté au service de médiation sociale et de proximité. Par un arrêté du 29 octobre 2021, il a fait l’objet d’une mesure de suspension de ses fonctions à compter du 9 novembre 2021 qui a été prolongée par un arrêté du 16 août 2022. Par un courrier du 13 janvier 2023, il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre. Par un avis du 26 mai 2023, le conseil de discipline a émis un avis favorable au prononcé d’une sanction de révocation. Par un arrêté du 8 juin 2023, le maire de la commune a prononcé sa révocation pour motif disciplinaire à compter du 19 juin 2023. M. C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du conseil de discipline du 26 mai 2023 a été communiqué au requérant le 9 juin 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de ce conseil, que sa composition est régulière et que la parité et le quorum ont été respectés. Il mentionne en outre que le conseil de discipline a proposé à la majorité de ses membres la sanction disciplinaire du quatrième groupe de révocation. Enfin, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 26 du décret du 17 avril 1989 qui prévoient que le procès-verbal de séance de la commission administrative paritaire est contresigné par le secrétaire de séance et le secrétaire-adjoint dès lors qu’elles ne s’appliquent pas à la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté dans toutes ses branches.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 8 juin 2023 qu’il est reproché à M. C… d’avoir commis une faute grave en ayant insulté et proféré des menaces envers divers agents, notamment le directeur général des services techniques, le directeur général des services, la directrice des ressources humaines ainsi qu’un agent de police municipale assermenté. Même s’ils ne sont pas datés, ces faits, qui ont fait l’objet d’une recension exhaustive et circonstanciée à l’occasion du conseil de discipline et sont donc parfaitement connus du requérant, sont libellés de manière suffisamment précise pour permettre à l’intéressé de connaître et de contester utilement les motifs de la sanction qui lui a été infligée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, par suite être, écarté.
4. M. C… ne peut utilement se prévaloir du non-respect du principe non bis in idem dès lors que la mesure de suspension dont il a fait l’objet par un arrêté du 29 octobre 2021, qui constitue une mesure conservatoire dans l’intérêt du service, dépourvue de caractère disciplinaire, n’est pas de même nature que l’arrêté attaqué du 8 juin 2023 portant sanction de révocation. Le moyen afférent doit par suite être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». L’article L. 533-1 de ce code énonce que « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…). 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office; b) La révocation ».
6. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer la révocation de M. C…, le maire de la commune de Sarcelles s’est fondé sur l’avis du 26 mai 2023 du conseil de discipline et sur deux rapports d’incidents des 28 et 29 octobre 2021, respectivement signés par trois agents de la police municipale, d’une part, le directeur général des services techniques, le directeur général des services et la directrice des ressources humaines d’autre part. Il ressort du rapport du directeur général des services, du directeur général des services techniques et de la directrice des ressources humaines que M. C… est, le 28 octobre 2021, entré avec agressivité dans le bureau de la directrice des ressources humaines dans lequel étaient reçus individuellement les agents de la salle de spectacles Malraux dans le cadre d’un conflit les opposant à la direction, qu’il a interpellé la direction générale en disant « qu’est-ce que vous faites ? Vous vous prenez pour qui à convoquer des agents ? Mon gars m’appelle, il me dit que vous le suspendez », puis a frappé la table de réunion avec violence en déclarant : « çà ne va pas se passer comme çà », qu’il a multiplié les menaces et insultes à l’encontre du directeur général des services (« enculé », « je vais venir chez toi, tu vas voir »), du directeur général des services techniques (« qu’est-ce que tu as C. ! Viens te battre, viens », « hypocrite », « ne t’approche pas çà va mal se passer ») et de M. D., agent de médiation venu tenter de ramener le calme (« qu’est-ce que tu as toi ? Ne t’en mêle pas, tu veux te battre ? », « petit con, c’est moi qui ai créé le service médiation, je vais te casser la gueule »). Il ressort par ailleurs de ce même rapport que M. C… a soutenu avoir une mission de médiation auprès des agents techniques de la salle Malraux qui exerçaient leur droit de retrait depuis plusieurs semaines, exprimant : « vous foutez en l’air trois semaines de médiation pour les remettre au travail », « il n’y a aucune suspension, sanction ou changement de service sans mon autorisation dans cette mairie » et hurlait dans le couloir (« je suis un pro Pupponi. Je vote Pupponi, vous allez voir maintenant comment çà va se passer. Vous allez voir. Je vous encule tous » en se tapant le torse avec le poing, « c’est mes gars, c’est moi qui décide de la promotion, c’est moi qui décide de toutes les promotions dans cette ville »). Il ressort en outre du rapport des agents de police municipale agréés et assermentés qu’ils ont constaté le 28 octobre 2021 que le requérant invectivait M. A…, directeur général des services techniques, de manière virulente, qu’il refusait de quitter le centre administratif et après un dernier ultimatum, qu’il a été insultant et menaçant envers l’une des agentes qu’il a traité de « kehba » en langue arabe, signifiant « sale pute », l’a menacée à plusieurs reprises de lui « casser les dents », lui précisant « qu’elle avait de la chance qu’il connaisse ses frères ». Ils indiquent par ailleurs qu’ils ont dû le repousser physiquement dans les escaliers afin de le soustraire de la vue des administrés, que plusieurs personnes de la mairie ont tenté de le raisonner en vain et que bien que très virulent, il a fini par obtempérer et quitter le hall d’accueil en compagnie d’un agent de police municipale. Ils précisent que les faits constatés se sont déroulés dans les couloirs et halls d’accueil à la vue des collègues et des usagers. Si le requérant réfute les griefs reprochés et n’admet seulement que le ton est monté, qu’il a qualifié le directeur général des services techniques d’« hypocrite » et estime qu’il s’agit d’un « différend verbal » en réaction à un contexte social particulier, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la précision et de la concordance des témoignages précités, que la matérialité de ces faits doit être regardée comme établie. Ces faits constituent un manquement grave à l’obligation de servir avec dignité et respect et caractérisent une grave faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire. Au regard de la gravité des faits reprochés et de la nature des fonctions de l’intéressé, qui n’a aucun lien direct avec le conflit social dans lequel il est intervenu et exerce ses fonctions en qualité de médiateur auprès de la population, dont des mineurs, la sanction de révocation n’est pas disproportionnée. Les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et du caractère disproportionné de la sanction infligée doivent par suite être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a prononcé sa révocation pour motif disciplinaire à compter du 19 juin 2023. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarcelles, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par M. C… sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la commune de Sarcelles correspondant aux frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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