Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2400623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2400623 le 23 septembre 2024, des pièces complémentaires, enregistrées le 25 septembre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 avril 2025 et le 30 juin 2025, la commune du Lorrain, représentée par Me Josselin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes n° 160 et n° 163, émis le 15 juillet 2024, et le titre de recettes n° 227, émis le 19 août 2024, par le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique, en vue d’obtenir le paiement de la somme totale de 67 283,49 euros, correspondant au montant de l’attribution de compensation négative, pour les mois de mai, juillet et août 2024, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres de recettes litigieux ne sont pas revêtus de la signature de leur auteur ;
- les titres de recettes litigieux ne précisent pas les bases de liquidation des créances ;
- la délibération du conseil communautaire du 30 novembre 2023, sur laquelle se fondent les titres de recettes litigieux, est illégale, dès lors que les conseillers communautaires n’ont pas été destinataires d’une note explicative de synthèse comportant des informations suffisantes, que le montant de l’attribution de compensation négative a été incorrectement calculé dès l’origine, et que la communauté d’agglomération du pays nord Martinique s’est illégalement abstenue de le réviser ;
- les créances de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique ne sont pas justifiées, dès lors que le montant de l’attribution de compensation négative a été incorrectement calculé dès l’origine, que la communauté d’agglomération du pays nord Martinique s’est illégalement abstenue de le réviser et qu’elle s’est également abstenue de présenter un rapport quinquennal relatif à l’évolution du montant des attributions de compensation ;
- les titres de recettes litigieux portent atteinte au principe d’autonomie financière de la commune ;
- les titres de recettes litigieux portent atteinte au principe d’équilibre budgétaire de la commune ;
- les titres de recettes litigieux sont à l’origine d’un enrichissement sans cause de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique ;
- les titres de recettes litigieux méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques ;
- le versement des sommes réclamées la conduirait à consentir une libéralité à la communauté d’agglomération du pays nord Martinique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2025, le 28 mai 2025 et le
30 juillet 2025, la communauté d’agglomération du pays nord Martinique, représentée par
Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune du Lorrain la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’exception d’illégalité de la délibération du conseil communautaire du
30 novembre 2023 est irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’une décision individuelle devenue définitive ;
- les autres moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la commune du Lorrain déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2400778 le 4 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2025, la commune du Lorrain, représentée par Me Josselin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 258, émis le 20 septembre 2024, et le titre de recettes n° 295, émis le 13 octobre 2024, par le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique, en vue d’obtenir le paiement de la somme totale de 44 855,66 euros, correspondant au montant de l’attribution de compensation négative, pour les mois de septembre et octobre 2024, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2400623.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la communauté d’agglomération du pays nord Martinique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune du Lorrain la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’exception d’illégalité de la délibération du conseil communautaire du
30 novembre 2023 est irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’une décision individuelle devenue définitive ;
- les autres moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la commune du Lorrain déclare se désister purement et simplement de sa requête.
III – Par une requête, enregistrée sous le n° 2500016 le 13 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2025, la commune du Lorrain, représentée par Me Josselin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 349, émis le 13 novembre 2024 par le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 22 427,83 euros, correspondant au montant de l’attribution de compensation négative, pour le mois de novembre 2024, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2400623 et se prévaut, en outre, de l’illégalité de la délibération du 29 avril 2024, par laquelle le conseil communautaire a adopté le budget primitif de la collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la communauté d’agglomération du pays nord Martinique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune du Lorrain une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’exception d’illégalité de la délibération du conseil communautaire du 30 novembre 2023 est irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’une décision individuelle devenue définitive ;
- l’exception d’illégalité de la délibération du conseil communautaire du 29 avril 2024 est inopérante, dès lors que le titre de recettes litigieux n’a pas été pris pour l’application de cette délibération ;
- les autres moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la commune du Lorrain déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du pays nord Martinique bénéficie, depuis le
1er janvier 2014, du régime de la fiscalité professionnelle unique. Par une délibération du 19 décembre 2014, le conseil communautaire, s’appuyant sur le rapport définitif établi le 14 novembre 2014 par la commission locale d’évaluation des charges transférées, a fixé le montant des attributions de compensation à verser à chaque commune. S’agissant de la commune du Lorrain, cette attribution de compensation est négative, et son montant a été fixé à 264 134 euros par an. Par une nouvelle délibération du 17 février 2022, le conseil communautaire a réévalué le montant de cette attribution de compensation négative à 269 134 euros par an. Par une nouvelle délibération n° CC-11-2023-313 du 30 novembre 2023, le conseil communautaire a maintenu à 269 134 euros le montant de cette attribution de compensation négative pour l’année 2024, et a défini le principe d’une périodicité mensuelle pour son versement. Le 15 juillet 2024, le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a émis, à l’encontre de la commune du Lorrain, les titres de recettes n° 160 et n° 163, en vue d’obtenir le paiement de la somme totale de 44 855,66 euros, correspondant au montant de l’attribution de compensation négative pour les mois de mai et juillet 2024. Le 19 août 2024, le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a émis, à l’encontre de la commune du Lorrain, le titre de recettes n° 227, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 22 427,83 euros, correspondant au montant de l’attribution de compensation négative pour le mois d’août 2024. Par la requête n° 2400623, la commune du Lorrain demande au tribunal d’annuler ces trois titres de recettes n° 160, n° 163 et n° 227, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées. Le 20 septembre 2024, le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a émis, à l’encontre de la commune du Lorrain, le titre de recettes n° 258, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 22 427,83 euros, correspondant au montant de l’attribution de compensation négative, pour le mois de septembre 2024. Le 13 octobre 2024, le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a émis, à l’encontre de la commune du Lorrain, le titre de recettes n° 295, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 22 427,83 euros, correspondant au montant de l’attribution de compensation négative, pour le mois d’octobre 2024. Par la requête n° 2400778, la commune du Lorrain demande au tribunal d’annuler ces deux titres de recettes n° 258 et n° 295, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées. Le 13 novembre 2024, le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a émis, à l’encontre de la commune du Lorrain, le titre de recettes n° 349, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 22 427,83 euros, correspondant au montant de l’attribution de compensation négative pour le mois de novembre 2024. Par la requête n° 2500016, la commune du Lorrain demande au tribunal d’annuler ce titre de recettes n° 349, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée.
2. Les requêtes n° 2400623, n° 2400778 et n° 2500016, introduites par la même commune, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Le désistement de la commune du Lorrain, dans les trois requêtes, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Lorrain une quelconque somme au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du pays nord Martinique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la commune du Lorrain.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du pays nord Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Lorrain et à la communauté d’agglomération du pays nord Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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