Annulation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2600578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, le temps de l’instruction, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il méconnaît le droit d’être entendu ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de départ de volontaire est entachée d’inexactitude matérielle des faits ; il justifie d’une pièce d’identité et sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… à l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%.
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller,
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1979, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 10 août 2023. Par un arrêté du 6 décembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
M. B… a été admis, par une décision du 16 mars 2026, à l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des stipulations de ce dernier article que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2015, est marié avec une compatriote, en situation régulière à la date de la décision attaquée, mère de deux enfants, une fille née le 16 février 2009 et un garçon né le 5 octobre 2014 de précédentes unions, et qu’ils ont eu ensemble un fils né le 30 novembre 2018. Il en ressort également qu’il participe à l’éducation des trois enfants, que la fille de son épouse est de nationalité française et que leur fils, qui souffre d’autisme, bénéficie d’une prise en charge à ce titre et est actuellement scolarisé. Si, le 4 décembre 2025, le requérant a porté deux coups de ceinture sur le fils de son épouse, il a précisé, lors de son audition par les services de police, le contexte dans lequel ces faits se sont produits et ils n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales. La décision portant obligation de quitter le territoire français aura pour effet de séparer M. B… de son épouse et de ces trois enfants ou de contraindre ces derniers à quitter la France pour la Côte d’Ivoire, pays dans lequel les enfants n’ont jamais vécu alors que la belle-fille du requérant, née en 2009, est de nationalité française et que l’enfant né en 2018 souffre d’autisme. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et eu égard notamment à l’âge et la durée de scolarisation des trois enfants en France, la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. B… et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 16 mars 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement, à Me Djemaoun, de la somme de 300 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 6 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Djemaoun une somme de 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Djemaoun et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Provision ·
- Marches ·
- Recouvrement ·
- Retard de paiement ·
- Indemnité ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Lac ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vacant ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Référé ·
- Arrêt maladie
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Régie ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Industriel ·
- Service public ·
- Recouvrement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extensions ·
- Corse ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métro ·
- Ingénierie ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Liberté ·
- Apatride
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Rhône-alpes ·
- Qualités ·
- École
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.