Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 15 juil. 2025, n° 2502220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024, par laquelle la maison départementale des handicapés (MDPH) de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Il soutient que :
— il souffre de plusieurs pathologies qui limitent considérablement sa mobilité et son autonomie ;
— personne ne peut l’aider à faire ses courses ; son épouse ne possède par le permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la MDPH de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu notifier le 2 mai 2024 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris une décision de refus de délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement, qu’il avait sollicitée dans les suites de la pose de sa prothèse du genou. Le 5 juin 2024, M. B a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté le 18 décembre 2024, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision du 18 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
« I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (). ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ;
— une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () ".
3. Selon ces dispositions, la CMI portant la mention stationnement est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il est constant que M. B, né le 29 octobre 1953, a fait l’objet, le 30 mars 2023, de la pose d’une prothèse totale du genou gauche. Au soutien de sa demande de CMI portant la mention stationnement déposée le 8 janvier 2024, il a fait valoir, notamment, des douleurs au genou gauche séquellaires de la pose de cette prothèse de genou ainsi qu’une boiterie importante. Dans le cadre du réexamen de la décision de rejet de sa demande d’attribution d’une CMI portant la mention stationnement, M. B a produit un questionnaire d’autonomie rempli le 18 novembre 2024 par son médecin traitant, soit près de vingt mois après la pose de sa prothèse du genou, selon lequel il n’a aucune difficulté à la marche, ni à l’intérieur de son logement, ni à l’extérieur. Par ailleurs, le compte rendu de consultation du 22 novembre 2024 d’un chirurgien orthopédiste exerçant à l’hôpital suisse de Paris, indique que M. B est un « patient tonique, se déplaçant sans difficulté majeure, seulement surpris par la persistance d’un inconfort de son genou gauche ».
6. Il résulte de ce qui précède que la MDPH de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir une CMI portant la mention stationnement et pouvait, pour ce motif, rejeter la demande de CMI portant la mention stationnement de M. B.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée
F. Lambert
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502220/6-
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