Rejet 24 septembre 2025
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2509729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu le 7 mars 2025 notification de l’arrêté du 20 février 2025 et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de cet arrêté. Le recours de M. B n’a été formé que le 6 juin 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il a été présenté tardivement et n’est, par suite, pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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