Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2524873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 29 août 2025 et le 10 septembre 2025, Mme A C, représentée par Me Crusoe et Me Ogier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet prise sur sa demande du 4 juin 2025 tendant à ce qu’elle soit réintégrée au sein de la collectivité et affectée sur un poste ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’établissement public territorial Seine Grands Lacs de la réintégrer juridiquement et matériellement sur l’un des emplois vacants dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en vue de sa réintégration juridique et matérielle sur l’un des emplois vacants :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— en raison du refus de la collectivité de la réintégrer, elle a été maintenue en congé de maladie jusqu’au 15 septembre 2025 ; compte tenu de la durée totale de son placement en arrêt maladie, elle ne perçoit qu’un demi-traitement et ne bénéficie plus de son régime indemnitaire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— le refus de la réintégrer sans motif valable méconnaît le principe de non-discrimination ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 131-1, L. 513-24 et L. 513-26 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 septembre 2025, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Crusoe, représentant Mme C, qui reprend et développe les moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 septembre 2025 pour Mme C et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative principale de 2ème classe relevant des cadres de l’établissement public territorial Seine-Grands lacs, a été détachée à la ville de Paris au sein de l’école du Breuil, pour une durée d’un an à compter du 11 octobre 2023. A l’issue de ce détachement, l’intéressé a été réintégrée au sein de l’établissement public Seine-Grands lacs et placée en surnombre pour une durée d’un an, à compter du 11 octobre 2024, par un arrêté du 8 octobre 2024. Elle a ensuite été placée en congé de longue maladie du 11 octobre 2024 au 15 avril 2025, par un arrêté du 2 octobre 2024. Par un courrier du 4 juin 2025, Mme C a demandé à l’établissement public de procéder à sa réintégration et de l’affecter sur un poste vacant. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née du silence gardé par l’établissement public territorial Seine-Grands lacs sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme C fait valoir que celle-ci, en la maintenant à l’écart du service et en congé de maladie, lui cause un préjudice financier important dès lors qu’elle ne perçoit que la moitié de son traitement indiciaire et n’a plus le bénéfice de son régime indemnitaire depuis le mois de juillet 2025. Elle fait également valoir que son placement en surnombre pendant une période supérieure à un an lui fera perdre le bénéfice de son rattachement à l’établissement public territorial Seine Grands lacs. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme C a été placée en congé de longue maladie jusqu’au 15 avril 2025 et que son arrêt maladie a ensuite été prolongé, en dernier lieu, jusqu’au 15 septembre 2025. L’intéressée n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles ces placements en arrêt maladie résulteraient d’une action des services de l’établissement public qui auraient comme conséquence une baisse de sa rémunération. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C et à l’établissement public territorial Seine-Grands lacs.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. B
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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