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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 oct. 2024, n° 2402036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402036 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS AMS AMENAGEMENT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la SAS AMS AMENAGEMENT, représentée par ses gérants, Ms. Frédéric Delcasse et Patrice Munos, exploitant un commerce d’aménagement médical et de sécurité sous l’enseigne « AMS Aménagement », sis 17 rue Humbert Tomatis à Toulouse (31200), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert économique aux fins d’évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro.
Elle soutient que ces travaux pénalisent l’exploitation de son commerce et lui occasionnent par conséquent un préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, la société Tisséo Ingénierie conclut qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande formulée par la requérante. Elle demande cependant que la mission de l’expert soit circonscrite dans le temps et porte sur la période de janvier à mai 2024, période durant laquelle les travaux réalisés en lien avec le chantier de la future 3e ligne de métro seront de nature à impacter l’accès à ce commerce et sa visibilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il résulte de l’instruction qu’eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, la mesure d’expertise demandée par la société requérante apparait utile. Compte tenu du calendrier des travaux, de l’emplacement et de l’activité exercée par la requérante, l’appréciation du préjudice économique portera sur la période du 2 janvier au 31 mai 2024. Il y a lieu, par suite, d’ordonner l’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SAS AMS AMENAGEMENT et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l’expert :
— de réunir tous documents appropriés à l’appréciation du chiffre d’affaires réalisé par la SAS AMS AMENAGEMENT, au titre de l’enseigne « AMS Aménagement » sise 17 rue Humbert Tomatis à Toulouse (31200), sur la période du 2 janvier 2024 au 31 mai 2024 ;
— de déterminer si l’évolution du chiffre d’affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l’exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;
— d’évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
— d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. B A, demeurant 25 bis, avenue Dassault à Toulouse (31500), est désigné comme expert.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu’un rapport final en fin d’exercice comptable. Chaque rapport sera déposé au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AMS AMENAGEMENT, à Tisséo Ingénierie et à M. B A, expert.
Fait à Toulouse, le 4 octobre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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