Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2025, n° 2507201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2025 et le 5 septembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le payé de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, le préfet de l’Ardèche conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 14 août 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 août 2028 au 26 août 2026 a été délivrée à Mme C….
Mme C… a été admise par au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 14 août 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, la préfète de l’Ardèche a délivré à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 août 2025 au 26 août 2026, qui a été remise à l’intéressée le 9 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dachary, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Dachary la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, Me Dachary et au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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