Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 juin 2025, n° 2504070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. et Mme A et B C, représentés par Me Demay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2024-0054 du 26 septembre 2024 du conseil municipal de la commune de Plouégat-Moysan ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plouégat-Moysan dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, de procéder à la résolution amiable de la cession ou à défaut de saisir le juge judiciaire du contrat à cette fin, d’une partie du terre-plein communal cadastré C 565 d’une superficie de 307 m² ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouégat-Moysan la somme de 4 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article () / III. – Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite () ».
3. Il ressort des mentions portées sur la délibération n° 2024-0054 du 26 septembre 2024 du conseil municipal de Plouégat-Moysan dont M. et Mme C demandent l’annulation, que celle-ci a été transmise à la préfecture du Finistère le 27 septembre 2024 et publiée sous forme électronique le 28 septembre 2024, ce que les requérants ne contestent pas.
4. Il s’ensuit que la présente requête enregistrée le 10 juin 2025 soit au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable pour tardiveté et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles liées au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Fait à Rennes, le 13 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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