Désistement 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2400513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Umanità Conseils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la SAS Umanità Conseils, représentée par Me Malet, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à lui verser la somme de 23 150 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 avril 2023 et de la capitalisation des intérêts, en paiement des prestations qu’elle a réalisées dans le cadre de l’exécution des deux marchés publics portant sur l’établissement du bilan du schéma de l’autonomie de l’archipel relatif à la période 2016-2022 et sur l’établissement d’un nouveau schéma d’autonomie de l’archipel pour la période 2023-2027, conclus avec la collectivité territoriale et actés par l’émission de deux bons de commandes n° BC2022/C22MTA0002 et BC2022/C22MTA0003 le 13 juillet 2022, lesquels qui ont été résiliés par décision unilatérale de l’administration le 26 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la résiliation unilatérale décidée le 26 juillet 2023 est irrégulière puisqu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable l’informant de l’intention de l’administration de procéder à la résiliation du contrat ainsi que de la nature des manquements contractuels reprochés ;
— cette mesure de résiliation unilatérale est encore irrégulière dans la mesure où la vice-présidente de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon était incompétente pour l’édicter, en l’absence d’autorisation ou de délégation donnée par l’assemblée délibérante ;
— la mesure de résiliation est injustifiée dès lors que les griefs reprochés ne lui sont pas fondés ; en effet, alors même que la collectivité territoriale n’a à aucun moment décrit ses attentes, elle a établi le bilan du schéma de l’autonomie de l’archipel sur la base d’entretiens et d’une enquête auprès des acteurs du territoire, ainsi que de séances de travail d’un comité de pilotage avec les équipes de la collectivité ; de même, elle a établi le projet de nouveau schéma de l’autonomie de l’archipel en concertation avec les services de la collectivité publique, afin de ne pas reproduire les erreurs du précédent schéma, dans un contexte de tensions entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les services de l’Etat ; dans le cadre de l’exécution des marchés, pour laquelle ne disposait d’aucun plan de financement, elle n’a reçu aucune remarque, indication ou observation de la part de la collectivité territoriale, qui n’a pas relu et amendé comme elle le devait les projets de bilan et de schéma qu’elle lui avait remis ;
— la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a ainsi commis une faute contractuelle en prononçant unilatéralement la résiliation des deux marchés ;
— elle a droit au paiement des prestations qu’elle a réalisés en exécution des deux marchés, à hauteur de 21 000 euros toutes taxes comprises, s’agissant de la mission relative au bilan du schéma de l’autonomie, et de 12 150 euros toutes taxes comprises, s’agissant de l’élaboration du nouveau schéma de l’autonomie.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2025, la SAS Umanità Conseils, représentée par Me Malet, conclut à ce qu’il soit donné acte de son désistement d’action.
Elle indique que les parties se sont rapprochées, ont conclu un protocole transactionnel le 12 décembre 2024 et que, en conséquence, elle déclare se désister de son action.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 janvier 2025, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me Blazy, conclut à ce que le tribunal donne acte du désistement d’action de la SAS Umanità Conseils.
Elle indique accepter et acquiescer au désistement inconditionnel de la SAS Umanità Conseils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de M. A, représentant de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux bons de commandes émis le 13 juillet 2022, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a confié à la SAS Umanità Conseils la réalisation de deux missions portant sur l’établissement du bilan du schéma de l’autonomie de l’archipel relatif à la période 2016-2022 et sur l’établissement d’un nouveau schéma d’autonomie de l’archipel pour la période 2023-2027. La société a remis les premiers livrables à l’administration les 16 mars 2023 et 2 juin 2023. Toutefois, la vice-présidente de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a prononcé la résiliation unilatérale des deux marchés publics, par une décision du 26 juillet 2023. Après de multiples démarches amiables restées infructueuses, la société a finalement adressé à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par un courrier daté du 22 mars 2024, une demande indemnitaire tendant au règlement des prestations contractuelles réalisées en exécution des deux marchés avant leur résiliation. Cette demande a cependant été rejetée par décision du 13 juin 2024. Dans la présente instance, la SAS Umanità Conseils demande au tribunal administratif de condamner la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à lui verser la somme de 23 150 euros toutes taxes comprises à laquelle elle estime avoir droit en paiement des prestations réalisées dans le cadre de l’exécution des deux marchés publics avant leur résiliation et d’assortir cette somme du bénéfice des intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
2. Dans son mémoire complémentaire du 7 janvier 2025, la SAS Umanità Conseils indique que les parties se sont rapprochées en cours d’instance, qu’elles ont conclu un protocole transactionnel le 12 décembre 2024 et que, en conséquence, elle déclare se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la SAS Umanità Conseils.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Umanità Conseils et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. B, magistrat de l’ordre judiciaire exerçant les fonctions de président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon désigné en application de l’article R. 223-4 du code de justice administrative,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
S. Demontreux
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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