Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 14 oct. 2024, n° 2313590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 21 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée en qualité d’ascendante à charge ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait le b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien de 1968, dès lors que sa descendante de nationalité française et son époux sont en capacité de financer son séjour ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 13 mars 1959, a sollicité un visa d’entrée en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle, par une décision du 21 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 26 juillet 2023, dont Mme C demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont il a été saisi, le sous-directeur des visas a considéré que la descendante de Mme C et son époux n’étaient pas en capacité de la prendre en charge.
3. Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / b) () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ». Le deuxième alinéa de l’article 9 du même accord prévoit que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
4. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Pour justifier de la capacité financière de sa descendante, Mme A, sa fille, et de celle de son époux, à la prendre en charge en France, Mme C produit leurs avis d’imposition au titre des années 2021 et 2022, desquels il ressort qu’ils disposent de revenus à hauteur, respectivement, pour chacune des années, de 51 553 euros et 55758 euros, pour un foyer fiscal comptant, outre eux-mêmes, deux enfants. Par suite, et au regard de leurs charges personnelles qui ne dépassent pas celles attendues pour une famille ainsi composée, ils doivent être regardés comme disposant des capacités financières pour prendre en charge une cinquième personne au sein de leur foyer. Dans ces conditions, en rejetant le recours formé par Mme C pour le motif énoncé au point 2, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas, née le 26 juillet 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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