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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 2511229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502970 en date du 16 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 17 mai 2025.
Par un courrier du 9 octobre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2502970.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.911-7 du code de justice administrative de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502970.
Il soutient que l’ordonnance n°2502970 n’a pas été exécutée.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rollet, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
Par l’ordonnance n° 2502970 en date du 16 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 17 mai 2025.
Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écritures à l’instance, qu’elle n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…. Pour la période comprise entre le 17 mai 2025 et la date de la présente ordonnance, soit le 13 novembre 2025, il s’est écoule 181 jours. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour l’ensemble de cette période tout en la modérant à la somme de 3 000 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 3 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période comprise entre le 17 mai 2025 et le 13 novembre 2025. L’intégralité de cette somme sera versée à M. B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La greffière,
L. ROLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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