Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mars 2025, n° 2501224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Muguet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que l’expulsion doit intervenir dès la levée d’écrou, soit le 28 mars 2025 ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— en considérant que son comportement constituait une menace grave à l’ordre public, le préfet a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Pour apprécier si l’arrêté d’expulsion contesté porte, comme le soutient le requérant, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, il appartient au juge des référés de concilier cette liberté fondamentale avec les exigences de la protection de l’ordre public.
5. Arrivé en France en 1993 avec sa famille en vertu d’un regroupement familial, M. B soutient sans le démontrer ne pas avoir quitté ce pays depuis. Il est par ailleurs père de deux enfants français nés en 2011 et 2016 et est séparé depuis 2021 de la mère, envers laquelle il a proféré des menaces de mort pour lesquelles il a été condamné. Selon un rapport d’enquête sociale du 22 janvier 2024 mentionné dans le jugement du 11 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Bastia, le requérant « peut se montrer inadapté avec les enfants, adoptant des propos et un comportement incohérent voire dangereux. » Le juge judiciaire a relevé dans le jugement précité qu’il existait des éléments « particulièrement inquiétants quant à la capacité pour M. B d’assumer aujourd’hui l’accueil de ses enfants », en raison de « fragilités psychologiques et addictologiques, dans l’incapacité de s’extraire du conflit parental, et dans une précarité matérielle importante. » Le juge a également noté que les enfants avaient exprimé un souhait non équivoque de prendre des distances avec leur père. Le juge a maintenu l’autorité parentale conjointe entre les parents, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, suspendu les droits de visite et d’accueil du père, et dispensé ce dernier de verser une contribution à l’entretien des enfants en raison de son impécuniosité.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a été condamné depuis 2001 à de multiples reprises, notamment le 25 juin 2004 à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 1 avec sursis pour vol aggravé par trois circonstances, le 6 mai 2010 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour menace, détention sans autorisation d’arme ou de munition de catégorie 1 à 4 et port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 4, le 29 septembre 2016 à une peine de 9 mois d’emprisonnement pour détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants (récidive), le 28 janvier 2020 à une peine d'1 an et 3 mois d’emprisonnement pour violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (récidive), et le 29 décembre 2022 et le 20 novembre 2024 à des peines respectives de 4 mois et de 6 mois d’emprisonnement pour menaces de mort réitérées envers la mère de ses enfants.
7. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la répétition d’infractions graves et diverses, sur une très longue période, et quand bien même les parents et la fratrie du requérant résideraient en France, il n’apparaît pas que l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B de mener une vie familiale normale.
8. Enfin, il n’apparaît pas non plus, compte-tenu des éléments contenus dans le rapport d’enquête sociale cités au point 5, que l’arrêté contesté porterait une atteinte manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention de New York.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. DURAN-GOTTSCHALK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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