Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2026, n° 2615318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. B… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui remettre son titre de séjour pluriannuel avec la mention de sa nouvelle adresse située à Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 25 août 1997, alors titulaire d’une carte de séjour mention étudiant valable du 1er février 2022 jusqu’au 30 novembre 2022 délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine, indique en avoir obtenu le renouvellement jusqu’au 30 novembre 2026, ce que la préfecture de police ne conteste pas. Indiquant ne pas avoir été mis en possession de ce titre de séjour et avoir déménagé à Paris en 2023, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui remettre son titre de séjour pluriannuel avec la mention de sa nouvelle adresse située à Paris.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
La requête de M. C… tend à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet territorialement compétent de lui remettre son titre de séjour afin qu’il puisse en réclamer le renouvellement dans les délais impartis. Par les pièces du dossier, M. C… ne démontre pas avoir fixé sa résidence à Paris avant le mois de mai 2026, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il déclarait une résidence à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine, lorsqu’il a sollicité le renouvellement de son titre, vraisemblablement en 2022. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. C… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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