Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 22 janv. 2026, n° 2502272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme D… A… épouse C… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que :
- cette décision lui cause un préjudice dans sa vie professionnelle en ce qui concerne l’accès à des dispositifs d’accompagnement, d’aménagement de poste et de maintien dans l’emploi ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d’une fracture du coude droit non opérée entrainant une limitation de la mobilité de son bras ; elle ne peut plus porter de charges ; ce handicap à un retentissement sur sa capacité à exercer son activité professionnelle et nécessite d’aménager son poste de travail.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or, laquelle n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M B… ;
- et les observations de Mme D… A… épouse C…, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ;
- la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or et le département de la Côte-d’Or et n’étaient pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande l’annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder la qualité de travailleur handicapé.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /(…)4° Reconnaitre, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». L’article L. 5213-1 du code du travail, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de 1’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de 1’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. Pour contester la décision du 22 mai 2025 lui ayant refusé la qualité de travailleur handicapé, Mme C… fait valoir qu’elle souffre d’une fracture du coude droit non opérée entrainant des douleurs persistantes et une limitation des mouvements de son bras. Au soutien de ses allégations, elle produit des comptes-rendus de consultation d’examens médicaux, ainsi que des certificats médicaux qui font état d’un handicap physique lié à ses douleurs au coude. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… occupe un emploi stable en tant que gestionnaire de dossiers individuels en contrat à durée indéterminée depuis 2019 et que des aménagements de son poste sont en cours. Il ressort notamment des comptes rendus du médecin du travail, que son état de santé est compatible avec son poste avec des préconisations d’aménagements telles que la nécessité d’une souris ergonomique, d’un fauteuil ergonomique ainsi que deux jours de télétravail par semaine. Par suite, il n’est pas établi que son handicap réduirait la possibilité, pour Mme C… de conserver son emploi et de progresser normalement dans sa carrière. Dès lors, il y a lieu de considérer que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître à Mme C… la qualité de travailleur handicapé.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or du 22 mai 2025 et à solliciter du tribunal qu’il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C… et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22/01/2026
Le magistrat désigné,
O. B… La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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