Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 mars 2026, n° 2600765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600765 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Halard, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Aisne et le préfet du Pas-de-Calais ont refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation de travail à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que le refus d’autorisation de travail en litige a provoqué la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation conclu avec la société Volkswagen Financial Services ; cette rupture compromet directement la poursuite de la formation qualifiante qu’elle suivait au sein de l’Ecole de Management, de Finance et de Droit, laquelle était financée par l’entreprise ; cette décision a pour effet direct de la priver de toute ressource professionnelle stable et porte une atteinte immédiate à ses conditions d’existence ; enfin, elle est dans une situation de précarité administrative et professionnelle, dès lors que son titre de séjour n’était valable que jusqu’au 16 janvier 2026 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 5411-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2600520, enregistrée le 3 février 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Halard, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- la préfète de l’Aisne et le préfet du Pas-de-Calais n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… et visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet du Pas-de-Calais et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 16 mars 2026.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé
Signé
S. Lebdiri N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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