Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 9 sept. 2025, n° 2500542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une régularisation, enregistrées le 22 août 2025 et le 4 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la contrainte émise le 25 septembre 2024 par France Travail Martinique en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 6 205,11 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. () ».
4. En l’espèce, M. A entend contester la contrainte émise par France Travail, le 25 septembre 2024, en vue du recouvrement d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 6 205,11 euros, qui lui a été notifiée par commissaire de justice le 23 juin 2025. Cette contrainte mentionnait les voies et délais de recours, en particulier le délai de 15 jours prescrit par les dispositions mentionnées au point 3 précédent. Or, la requête de M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 août 2025, soit au-delà du délai de 15 jours prévu par lesdites dispositions. Dans ces conditions, la requête de M. A est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Schœlcher, le 9 septembre 2025
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500542
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