Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 mai 2024, n° 2317194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. G F A, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision portant refus de titre de séjour ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son projet est économiquement viable ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par la voie de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2024.
M. F A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F A, ressortissant vénézuélien né le 15 mai 1994 argentine, est entré en France le 24 septembre 2021, muni d’un visa D « travailleur temporaire ». Le 20 juillet 2022, il a sollicité un changement de statut au profit d’un titre en qualité d’entrepreneur/profession libérale sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, Mme B E, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D C, directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant refus de titre de séjour, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 421-5, L. 421-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier comme des mentions de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. F A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
6. Le requérant soutient qu’aucune demande de pièces complémentaires ne lui est parvenue, et qu’il a au demeurant produit toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les services de la préfecture du Val-d’Oise lui ont demandé, par un courrier du 17 janvier 2023, de produire dans un délai de quinze jours, les pièces suivantes pour l’instruction de sa demande : « une couverture sociale, un bordereau de situation fiscale P237 à demander aux impôts, présentation du projet sur papier libre, le business plan », et que le requérant a répondu à cette demande le 1er février 2023, en accusant réception de cette demande de complément et en indiquant qu’il n’était pas en mesure de fournir un bordereau de situation fiscale. Le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir fourni les autres pièces demandées, et en particulier un business plan. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. ».
8. M. F A soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’entrepreneur, et se prévaut pour en justifier de son expérience professionnelle en qualité d’enseignant de français, d’espagnol, de guide touristique et d’agent d’accueil polyglotte. Toutefois, d’une part, ces éléments ne sont pas à même, à eux seuls, de démontrer la viabilité économique de son entreprise individuelle. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’intéressé n’a fourni, ni à l’appui de sa demande de titre de séjour, ni à l’appui de sa requête, un business plan exposant précisément les activités et perspectives de son projet commercial. Dans ces conditions, en absence de justification relative à la viabilité économique du projet de l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Le requérant fait valoir qu’il entretient une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il vit depuis avril 2022 et qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce PACS, postérieur à la date de la décision attaquée, n’a été précédé d’une communauté de vie qu’au plus tôt à partir d’avril 2022, et qu’aucun enfant n’est issu de cette relation. En outre M. F A, qui n’est entré en France qu’en 2021 à l’âge de vingt-sept ans, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il suit de là, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. F A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. F A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 du préfet du Val-d’Oise. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. F A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La présidente-rapporteur,
signé
C. Bories
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bourragué
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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