Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2427243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427243 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Madame A B, représentée par Maître Larbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Larbi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 mars 1963, entrée en France le 8 septembre 1997 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, dont le dernier avait expiré le 15 octobre 2023. Par une décision du 30 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son certificat de résidence. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de police a pu légalement se fonder sur la menace à l’ordre public que constituait la présence en France de Mme B pour refuser le renouvellement du certificat de résidence dont l’intéressée bénéficiait en qualité de parent d’enfant français. Toutefois, en s’abstenant, sans rechercher si l’intéressée remplissait effectivement les conditions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de soumettre le cas de Mme B à la commission du titre de séjour, alors qu’une telle circonstance n’était pas de nature à y faire obstacle, le préfet de police a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, de la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de Paris en date du 30 août 2024 refusant le renouvellement d’un certificat de résidence algérien à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, de la situation de
Mme B dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne o à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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