Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2025, n° 2501474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous, à la première date utile, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans les trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le cas où son dossier serait complet, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour, avec droit au travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; si elle séjourne régulièrement en France, dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant », elle s’expose à une décision de non renouvellement de ce titre, puisqu’elle n’étudie plus ; elle risque ainsi de perdre son emploi et ses droits sociaux, alors qu’elle a accompli les démarches requises pour le renouvellement de son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile, alors qu’elle remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne, a séjourné en France sous couvert de certificats de résidence mention « étudiant », le dernier ayant expiré le 19 janvier 2024. Elle en a demandé le renouvellement et bénéficie depuis, ainsi qu’elle le fait valoir, d’attestations de prolongation d’instruction renouvelées. Ayant achevé ses études, elle a présenté le 23 octobre 2024, sur l’interface une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié.
4. Tout d’abord, du fait de ce changement de statut, Mme B ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Ensuite, et ainsi qu’il a été dit, Mme B bénéfice d’attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelés, qui lui permettent d’exercer, dans les limites qu’elles fixent, une activité professionnelle. Enfin, les démarches entreprises par la requérante en vue de la fixation d’un rendez-vous demeurent très récentes. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressée bénéficie d’une autorisation de travail et d’un emploi qui pourrait être suspendu en cas d’un refus qui viendrait à être opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant, la requérante ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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