Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2513184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Desouches demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sa demande de renouvellement de titre et de changement de statut ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à défaut, d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ou à titre infiniment subsidiaire, de procéder à l’examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2513195 du 6 aout 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 28 novembre 1991, a été mis en possession d’un titre de séjour temporaire mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 22 avril 2024 au 21 avril 2025. Il a sollicité le 19 mars 2025 un changement de statut à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été classée sans suite le 24 mars 2025, compte tenu de son prochain mariage en avril 2025. Le requérant a alors renouvelé sa demande le 7 avril 2025, laquelle a été classée sans suite le 24 avril suivant au motif que sa demande ne pouvait être effectuée sur le portail utilisé, mais via le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. A… indique avoir déposé une demande le 24 avril 2025 sur le site de l’ANEF en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 9 juillet 2024, une décision de clôture lui a été notifiée au motif d’une erreur de rubrique. M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 avril 2021 composant l’annexe 10 à ce code. L’annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 29, pour les demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger conjoint de français : « (…) 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité sauf cas de dérogation (…) 2. Pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-2 si vous n’êtes pas en possession d’un visa de long séjour : / -justificatif de l’entrée régulière en France : visa et tampon d’entrée sur le passeport, ou déclaration d’entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l’espace Schengen ; (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des mentions de la décision du 9 juillet 2025 contestée que le dossier faisant l’objet de cette décision, enregistré le 24 avril 2025, tendait au renouvellement d’un titre de séjour et que la clôture est fondée sur la circonstance que « Veuillez-vous diriger vers la bonne rubrique afin de pouvoir faire le renouvellement de votre titre de séjour ». Si M. A… indique dans la présente instance avoir sollicité un titre de séjour, en qualité de conjoint de ressortissante française, sa demande ne précise pas la nature du titre qu’il avait sollicité. En outre, l’intéressé ne précise pas les pièces qu’il avait jointes à son dossier. En particulier, en application des dispositions citées ci-dessus au point 4, le demandeur doit présenter un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité, sauf dans le cas de l’étranger marié en France et justifiant d’une communauté de vie de six mois avec un ressortissant français, pour lequel seul un justificatif d’une entrée régulière est exigé. Or, M. A… n’indique pas s’il a présenté un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité à l’appui de sa demande, ni ne justifie d’une vie commune avec son épouse de six mois, l’adresse mentionnée dans sa demande de titre de séjour du 24 avril 2025, située à Saint-Dié-des-Vosges, étant différente de celle située à Montreuil figurant sur les pièces versées à l’instance. Dans ces conditions, dès lors que M. A… n’indique pas avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour, le courriel du 9 juillet 2025, qui l’informe uniquement de la nécessité de sélectionner la bonne rubrique, sans se prononcer sur le bien-fondé de sa demande, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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