Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 29 févr. 2024, n° 2209435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, complétée par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date des 25 février et 2 mars 2022 portant refus de régularisation de sa situation et rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de la somme globale de 170 000 euros, assortis des intérêts aux taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions en date des 25 février et 2 mars 2022 ont été signées par une autorité incompétente ;
— plusieurs erreurs de faits et de droit ont été commises par son administration gestionnaire, lui occasionnant, notamment, une perte de rémunération ;
— elle a été victime de plusieurs déplacements d’office et refus de changement d’affectation, constitutifs d’une situation de harcèlement moral ;
— la décision du 12 décembre 2018 l’affectant au parquet du tribunal judiciaire de Paris est illégale et participe également du harcèlement moral dont elle est victime ;
— son préjudice de carrière doit être évalué à 70 000 euros, son préjudice lié à la détérioration de sa santé doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros et enfin son préjudice moral doit être évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— et les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été titularisée, par une décision du 19 décembre 2002, dans le grade d’agent des services techniques de 2ème classe du ministère de la justice à compter du 1er juin 2002. En 2005, la requérante a été admise au concours interne pour le recrutement des adjoints administratifs des services judiciaires. La requérante a été détachée auprès des services du Premier ministre à compter du 17 octobre 2017 pour une durée de trois années avant d’être réintégrée au sein du ministère de la justice par arrêté du 17 octobre 2018, suite à la décision des services du Premier ministre de ne pas renouveler son détachement. Par arrêté du 12 décembre 2018, Mme B a été affectée au parquet du tribunal judiciaire de Paris à compter du 10 décembre 2018. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’enjoindre à l’Etat de procéder à la régularisation de sa situation administrative, et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de la somme globale de 170 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions de rejet de la demande indemnitaire de Mme B ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée les décisions qui ont lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, si Mme B soutient que son dossier administratif indique qu’elle n’a été intégrée dans le corps des adjoints administratifs qu’en 2008, d’une part elle n’établit pas la réalité de cette erreur, d’autre part, l’administration soutient sans être sérieusement contredite que la requérante a bien été promue dans ledit corps à compter du
1erjuillet 2005, tel qu’il ressort de l’arrêté du 12 octobre 2005. Dès lors, le moyen afférent ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Harmonie », relatif à la gestion des ressources humaines du ministère de la justice ne fait pas mention de l’intégralité de ses années passées au cabinet du ministre, elle n’établit pas en quoi cette incomplétude, à la supposer même établie, a pu avoir une quelconque incidente sur sa carrière ou sa rémunération. En outre, le ministre de la justice soutient que si ce logiciel ne permet pas techniquement de faire apparaître tous les actes relatifs à la carrière des agents, ces derniers ont toutefois la possibilité de solliciter un état détaillé de leur service auprès de leur service local de ressources humaines. Par suite, le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5.En troisième lieu, si la requérante soutient qu’à la suite de son admission dans le corps des adjoints administratifs en 2005, elle n’a pas bénéficié de l’indice correspondant à son reclassement, il ressort toutefois de l’instruction, et notamment de son bulletin de paie de décembre 2005, qu’elle a bénéficié à compter de cette date de l’indice 278, qui correspond à l’indice figurant dans l’arrêté du 12 octobre 2005 précité, ainsi qu’un complément indemnitaire à compter du 1er juillet 2005, date de prise d’effet de sa promotion dans le corps des adjoints administratifs. Il en va de même des supposées erreurs de classe figurant sur ses bulletins de paie, lesquelles ne ressortent d’aucune pièce versée au dossier. Enfin, si Mme B soutient qu’entre le 1er janvier 2016 et le 28 mai 2019 elle est formellement demeurée à l’échelon 7 tel que mentionné sur ses bulletins de salaire, force est toutefois de constater et pour regrettable que soit cette erreur formelle, qu’il ressort de ces mêmes bulletins de paie, que l’intéressée a vu, sur cette même période, son indice de rémunération évoluer à 4 reprises, une première fois en août 2016, portant son indice de 332 à 346, une deuxième fois en janvier 2017 avec un indice de 350, une troisième fois en juin 2017 à hauteur de 364 et enfin en mai 2019 à 380. Aussi, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que ces erreurs matérielles aient eu une incidence sur le traitement ou l’avancement de la requérante. Par suite, le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, la requérante argue de l’illégalité de la décision du
12 décembre 2018 l’affectant au parquet du tribunal judiciaire de Paris. Or, la requérante n’établit pas une quelconque intention punitive ou malveillante de la part de sa hiérarchie lors de ce changement d’affectation sur un emploi qui correspondait, au demeurant, à son grade. A cet égard, ni les connaissances techniques et juridiques en droit pénal et financier exigées par ces nouvelles fonctions, ni la gestion des archives impliquant le port de charges relativement lourdes, ou encore la circonstance que le poste sur lequel elle a été affectée n’était que provisoirement vacant, ne sont de nature à révéler la volonté d’une sanction déguisée ou d’une faute de son administration gestionnaire. Par suite, ce moyen ne peut, également, qu’être écarté.
7. Enfin, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
/ 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés () ".
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, si la requérante fait valoir que l’administration « s’est montrée hostile à son épanouissement au sein de la fonction publique », agissements constitutifs, selon elle, d’un harcèlement moral, elle ne l’établit pas. Il en va ainsi des prétendus manquements de son administration lors de ses demandes de changement d’affectation, ou encore des erreurs dans la gestion de sa carrière dont il a été toutefois établi au point 5 du présent jugement qu’elles ne sont pas prouvées. Enfin si la requérante dit souffrir d’un « syndrome anxiodépressif », cette situation ne permet pas davantage, à elle seule, de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre. Ainsi, en l’absence d’éléments probants permettant de faire présumer le harcèlement dont elle allègue avoir fait l’objet,
Mme B n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’administration doit être engagée à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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