Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 sept. 2025, n° 2501429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 25 juillet et du 8 aout 2025 par lesquelles le centre hospitalier d’Ajaccio a refusé de reprendre les clauses substantielles de son contrat d’engagement, en particulier celles relatives à sa rémunération, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées qui refusent de reprendre les clauses substantielles de son contrat d’engagement, dans le cadre de son nouveau contrat de travail à durée indéterminée, en particulier celles relatives à sa rémunération, portent une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie et à celui de son foyer ; en effet, ses charges s’élèvent à 2400 euros par mois et l’amputation de son salaire de près de 1000 euros nuira gravement à l’équilibre de son budget ; en outre, ces décisions qui l’empêchent de rejoindre en l’état le centre hospitalier d’Ajaccio nuiront à sa carrière ;
— est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, le moyen tiré de ce que son contrat initial ayant créé des droits à son profit, les décisions en litige retirent une décision créatrice de droits.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2501430 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si Mme B soutient que les décisions en litige la priveraient d’une part importante de sa rémunération, elles n’ont cependant pas pour effet de la priver de toute rémunération. Si en outre, pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions des 25 juillet et 8 août 2025, la requérante indique que son nouveau traitement mensuel ne lui permettra pas d’assumer le paiement de l’ensemble des charges de son foyer et que ces décisions mettront ainsi en péril sa situation financière, en l’absence de tous éléments justifiant des charges de l’intéressée, il ne résulte pas de l’instruction que cette perte de traitement la placerait dans une situation financière critique.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’établissant pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bastia, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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