Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 sept. 2025, n° 2504732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A C, représenté par Me B, architecte, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Caylus en date du 30 avril 2025 lui refusant un permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, la commune de Caylus conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes de l’article de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat (). La signature des requêtes et mémoires par un avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
3. Il résulte des dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative qu’une personne physique ne peut saisir le tribunal qu’en personne, en attestant de sa qualité par la signature de sa requête, ou par le biais d’un avocat. Or, la requête de M. C a été présentée par M. B, architecte, qui n’a pas la qualité d’avocat. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 11 juillet 2025 lui demandant de signer sa requête, M. C, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, accompli cette formalité mais a donné mandat à M. B pour agir en justice en son nom. Celui-ci n’ayant pas qualité d’avocat et ne pouvant représenter en justice M. C, Cette requête est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Caylus.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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