Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 3 avr. 2025, n° 2500204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500204 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B épouse A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui résulte de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 24 janvier 2024 par le comptable public du service des impôts des particuliers du Marin en vue du recouvrement de la somme totale de 1 413 euros au titre des cotisations d’impôt sur le revenu de l’année 2016 et de la taxe d’habitation de l’année 2022 ;
2°) de condamner l’administration à l’indemniser de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales qu’une contestation relative au recouvrement peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l’administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l’absence de réception d’une décision dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une demande présentée, en l’absence de décision explicite du directeur des finances publiques statuant sur la réclamation préalable du contribuable, avant l’expiration du délai de deux mois impartis à l’administration pour statuer sur les réclamations.
3. En l’espèce, la requérante produit, à l’appui de sa requête, la preuve du dépôt, le 31 mars 2025, d’une réclamation préalable auprès de la direction générale des finances publiques. Toutefois, d’une part, le service n’a pas, à ce jour, statué de façon expresse sur son opposition à poursuites. D’autre part, à la date d’introduction de la requête, le délai de deux mois prévus à l’issue duquel, conformément au b) de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, naît une décision implicite de rejet, n’avait pas expiré. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par la saisie administrative à tiers détenteur contestée sont prématurées et ne sauraient être régularisées.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête qui est prématurée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Schœlcher, le 3 avril 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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