Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 sept. 2025, n° 2500609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les avis de contraventions et les amendes qui lui ont été adressés, d’un montant total de 1 650 euros, pour des infractions au code de la route dont elle ne serait par l’auteure ;
2°) d’annuler les saisies à tiers détenteur et les prélèvements opérés sur son compte bancaire ;
3°) d’ordonner le remboursement des sommes prélevées à tort.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ().
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux avis de contravention au code de la route relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Schoelcher le 19 septembre 2025.
Le président,
J.M. A
La République mande et ordonne préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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