Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 oct. 2025, n° 2504685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’exécution de la décision de la commission de médiation DALO la reconnaissant prioritaire depuis le 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, en application de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
4. Par une lettre en date du 2 juillet 2025, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de huit jours, la décision de la commission médiation DALO litigieuse, ou un document justifiant de la date de dépôt de la demande auprès de la commission médiation DALO. La requérante n’a pas produit ces documents, ni aucun autre. Ainsi, il est toujours impossible d’identifier la décision en litige à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, Mme A… n’ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 2 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Fabienne BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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