Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502119 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 25 février 2025, M. D B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation de la décision de mise en demeure de quitter le territoire français sans délai du 3 février 2025 sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
— les observations de Me Maillard, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant pakistanais né le 3 mars 1985, est entré sur le territoire français le 23 mars 2010, selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier du 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire sans délai. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. La lettre du 3 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure M. B de quitter le territoire national sans délai se borne à constater l’irrégularité de la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, la « mise en demeure de quitter le territoire », qui n’emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 3 février 2025 portant assignation à résidence :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
4. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B a été assigné, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un avenant à un contrat de bail, de factures d’énergie, et des mentions portées sur ses bulletins de paie et avis d’imposition, que M. B, comme il l’a d’ailleurs indiqué lors de son audition par les services de police le 3 février 2025, réside à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a identifié dans le département des Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel M. B serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n’est pas fixé sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Neuilly-sur-Seine trois fois par semaine, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français ».
7. Le présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont l’intéressé fait l’objet. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine qu’il y soit mis fin à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu de rappeler au requérant son obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. B.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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