Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 sept. 2025, n° 2503696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision, notifiée par un courrier du 30 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 5 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2025 ;
3°) d’enjoindre au département de Vaucluse de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de lui verser le montant de cette allocation rétroactivement à compter du mois de février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. A présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre les décisions de la présidente du conseil départemental de Vaucluse dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 3 septembre 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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