Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 sept. 2025, n° 2505103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, la société Totalénergies marketing France, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté le recours gracieux en date du 22 avril 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté de cessibilité en date du 10 octobre 2024 et l’arrêté complémentaire du 3 décembre 2024 par laquelle cette autorité a déclaré cessibles au profit de SNCF Réseau les parcelles lui appartenant, cadastrées section AB n° 72 et n° 155 sises à Lespinasse, ainsi que ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à la société requérante le mardi 18 février 2025. En vertu des dispositions précitées, cette société disposait d’un délai franc de recours contentieux de deux mois expirant le lundi 21 avril 2025 à minuit, qui ne pouvait être interrompu que par la présentation d’un recours gracieux avant cette date. Ce recours gracieux ayant été présenté le 22 avril 2025, il n’a donc pu avoir cet effet interruptif, de telle sorte que le délai de recours contentieux était expiré lorsque la société a saisi le tribunal le 16 juillet 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que, la requête de la société Totalénergies marketing France étant tardive, il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête, y compris en ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Totalénergies marketing France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totalénergies marketing France.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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