Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2314164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, en vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 août 2023.
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 au greffe de ce tribunal, M. C…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu dans des conditions irrégulières ; il n’est pas établi que, d’une part, l’avis a été rendu à la suite d’une délibération collégiale et non à la suite d’avis rendus individuellement par chacun des médecins, à des dates différentes et, d’autre part, les signatures électroniques sont irrégulières ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 511-1 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1993, est entré en France le 9 avril 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 janvier 2023. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu du préfet de la Sarthe délégation pour signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, et fixation du pays de renvoi, aux termes de l’arrêté portant délégation de signature du 15 décembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 2 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. C… au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fait l’objet d’un avis émis le 11 mars 2024. Ce collège était composé de trois médecins dont la signature respective est apposée sur cet avis. La circonstance, à la supposer avérée, que les réponses aux questions de l’avis, n’aient pas fait l’objet d’échanges, oraux ou écrits, entre les trois médecins du collège, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par ailleurs, l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives est seulement opposable aux décisions administratives de sorte que le moyen tiré de l’absence de conformité des signatures de l’avis précité aux dispositions de cette ordonnance relative à la signature électronique doit, en tout état de cause, être écarté. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses différentes branches.
En troisième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Sarthe a, faisant sienne la teneur de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 février 2023, estimé que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Pour contester la décision préfectorale en litige, le requérant soutient qu’un traitement approprié à son état de santé, dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, n’est pas effectivement disponible dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, le collège des médecins de l’OFII a estimé, aux termes de son avis du 28 février 2023, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour M. C… des conséquences d’une exceptionnelle gravité et le requérant ne produit aucun élément qui serait de nature à contredire l’avis du collège de l’OFII. Par suite, le préfet, n’était pas tenu, dans ces conditions, de s’assurer du caractère effectif de l’accès à un traitement approprié dans le pays d’origine.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de M. C… serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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