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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 juin 2023, n° 2307385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, la présidente de Nantes Université demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre du site de l’école Polytech Nantes, campus de la Chantrerie, rue Christian Pauc à Nantes et au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est nécessaire d’assurer la protection des agents et des usagers de l’université, et de leur permettre l’accès au site de l’école Polytech de Nantes en toute sécurité ; plusieurs caravanes sont stationnées sur une voie d’accès réservée aux pompiers, en violation des règles élémentaires de sécurité ; leur présence occasionne des risques accrus compte tenu des branchements électriques sauvages réalisés sur les installations de l’école ; l’occupation des terrains, à proximité immédiate de certains bâtiments dédiés aux enseignements, perturbe le bon fonctionnement de l’école ; ainsi, les accès piétons ont dû être bloqués pour sécuriser les bâtiments, ce qui entraîne des difficultés d’accès pour les personnels et les étudiants ; la circulation sur les parkings et la confrontation entre les usagers et les occupants sont facteurs de risques et de troubles ; les dégradations (par exemple : bris de glace constaté au niveau de la halle d’essais, portail fracturé) et les mesures de surveillance engendrent des coûts financiers importants ;
— la mesure demandée est utile dès lors que les risques sérieux de troubles à l’ordre et à la sécurité publique justifient une mesure d’expulsion, qui constitue le seul moyen susceptible de faire cesser les troubles subis par l’Université ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que les occupants sans droit ni titre ne disposent d’aucune autorisation d’occupation du domaine public universitaire, qu’ils occupent irrégulièrement et ne peuvent prétendre à aucun titre d’occupation des parcelles affectées au service public de l’enseignement supérieur.
Le 1er juin 2023, la requête a été notifiée par voie administrative aux parties concernées, qui n’ont pas produit d’écritures dans la présente instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2023 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— et les observations de la représentante de Nantes Université qui informe le tribunal que les occupants sont toujours présents sur le site en cause.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, particulièrement du procès-verbal de constat établi le 16 mai 2023 par un commissaire de justice, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le site de l’école Polytech rue Christian Pauc à Nantes. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel leur présence et celle de leurs biens a été constatée. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu notamment des branchements sauvages constatés et des conditions de stationnement des véhicules des occupants, comportent un risque d’atteinte à la sécurité publique et de troubles à l’ordre public. Par suite, la demande de la présidente de Nantes Université tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces occupants présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le site de l’école Polytech, campus de la Chantrerie, rue Christian Pauc à Nantes, d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, Nantes Université pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le site de l’école Polytech campus de la Chantrerie, rue Christian Pauc à Nantes, d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, et, à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, Nantes Université pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de Nantes Université, à la commune de Nantes ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 14 juin 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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