Rejet 16 mai 2023
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2304651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 mai 2023, N° 2304795 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Schleef, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 février 2023 par lesquelles le directeur de l’office public de l’habitat (OPH) Seine-Saint-Denis Habitat a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de sa pathologie et l’a placé en congé de longue maladie du 13 avril 2021 au 12 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 avril 2021, de lui verser les rappels de traitements auxquels il a droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OPH n’a pas transmis au conseil médical, dans un délai de trois semaines, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle qu’il a présentée, en méconnaissance des dispositions de l’article 5-2 du décret du 30 juillet 1987 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé, en méconnaissance de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 de la date à laquelle le conseil médical a examiné son dossier, de son droit à consulter son dossier, de son droit à être entendu par le conseil médical et de son droit à présenter des observations écrites, à fournir des certificats médicaux et à être accompagné ou représenté par la personne de son choix ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été transmis aux membres de la formation plénière du conseil médical, qui a rendu son avis le 30 janvier 2023, le dossier complet de l’agent, en particulier l’expertise du médecin agréé qui l’a examiné ;
- elle entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun médecin spécialiste de sa pathologie n’était présent parmi les membres du conseil médical ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin du service de médecine préventive a été informé de la date de la séance du conseil médical, qu’il n’est pas établi que son rapport écrit figurait au dossier transmis aux membres de la formation plénière du conseil médical ou qu’il aurait informé l’OPH de son constat de ce que la maladie de l’agent satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les délais prévus par les dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 n’ont pas été respectés ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle se borne à reprendre les termes de l’avis du conseil médical du 30 janvier 2023, lui-même insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d’une incompétence négative dès lors que le directeur de l’OPH s’est estimé à tort lié par l’avis du conseil médical et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que c’est à tort que le caractère imputable au service de sa pathologie n’a pas été reconnu ;
- la décision de placement en congé de longue maladie est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, l’office public de l’habitat (OPH) Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par Me Abbal, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, par une décision du 31 juillet 2023, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a retiré les décisions attaquées du 21 février 2023 et a placé M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire à compter du 13 avril 2021 afin d’instruire sa demande de CITIS pour une névralgie cervico-brachiale et une tendinopathie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Verger-Giambelluco, substituant Me Abbal, représentant l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial, exerce les fonctions d’agent d’entretien au sein de l’office public de l’habitat (OPH) Seine-Saint-Denis Habitat depuis le 25 février 2002. Le 23 juin 2021, il a déclaré en tant que maladie professionnelle sa pathologie constatée le 13 avril 2021. Le 30 janvier 2023, le conseil médical interdépartemental (CIG) de la Petite Couronne de la région Île-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. B…. Par deux décisions du 21 février 2023, le directeur de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de la pathologie déclarée par M. B… le 13 avril 2021 et l’a placé en congé de longue maladie du 13 avril 2021 au 12 avril 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 février 2023 du directeur de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Par une ordonnance n° 2304795 du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, l’exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de la pathologie de M. B… constatée le 13 avril 2021. En exécution de cette ordonnance, le directeur général de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a, par une décision du 31 juillet 2023, notifiée le 4 août 2023, retiré la décision du 21 février 2023 plaçant M. B… en congé de longue maladie du 13 avril 2021 au 13 avril 2023 et l’a placé, à titre provisoire, en CITIS, à compter du 13 avril 2021. Si l’OPH soutient que les conclusions de la requête ont ainsi perdu leur objet, il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 juillet 2023 a été annulée par une décision du directeur de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat du 29 décembre 2025. Par ailleurs, si par la décision du 29 décembre 2025, le directeur de l’OPH a reconnu imputable au service la tendinopathie de l’épaule droite constatée le 13 avril 2021 dont souffre M. B… et a pris en charge au titre de cette maladie professionnelle les arrêts et soins des 18 juin au 1er octobre 2021, 3 novembre au 3 décembre 2021, 4 janvier au 25 octobre 2022, 13 décembre 2022 au 13 janvier 2023, 10 février au 10 mars 2023, 5 mai au 7 décembre 2023 et 13 mars 2024 au 17 novembre 2025, cette décision n’a toutefois pas acquis, à la date du présent jugement, un caractère définitif. Il s’ensuit qu’il y a toujours lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 21 février 2023 portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. B… le 13 avril 2021 et placement en congé de longue maladie du 13 avril 2021 au 12 avril 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de la maladie constatée le 13 avril 2021 : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) ».
Le tableau des maladies professionnelles n° 57 A, annexé au code de la sécurité sociale, relatif aux « affectations à l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail » mentionne la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Il fixe le délai de prise en charge entre la constatation de la pathologie et la date de cessation de l’exposition au risque à de « six mois, sous réserve d’une durée d’exposition à ce risque de six mois ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. B…, le directeur de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat s’est fondé, au vu de l’avis du conseil médical interdépartemental du 30 janvier 2023 qui désigne la pathologie de M. B… comme étant une « névralgie cervico brachiale », sur le motif tiré de ce que la pathologie de l’agent ne relève pas d’un tableau des maladies professionnelle et qu’il n’existe pas de lien essentiel et direct entre la pathologie et les fonctions exercées.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des constatations des 11 mai 2021 et 3 juin 2022 du médecin du service de médecine préventive, ainsi que du compte-rendu d’examen par imagerie par résonance magnétique (IRM) du 13 avril 2021 que M. B… s’est vu diagnostiquer le 13 avril 2021, alors qu’il était en service depuis plus de six mois, une tendinopathie chronique de l’épaule droite objectivée par IRM, qui ne fait état d’aucune anomalie calcifiante. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que cette pathologie présente un lien direct avec les fonctions d’agent d’entretien, exercées par l’intéressé depuis 2002 et qui impliquent régulièrement le déplacement et le portage d’objets lourds, notamment des encombrants. Dans ces conditions, la pathologie dont souffre M B… répond aux critères énoncés par le tableau n° 57 A et elle doit ainsi être présumée imputable au service.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de sa tendinopathie à l’épaule droite, ainsi que, par voie de conséquence la décision du même jour le plaçant en congé de longue maladie du 13 avril 2021 au 12 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
D’une part, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat place M. B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 avril 2021 et procède à la régularisation correspondante de ses traitements. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ».
Le montant des rappels des traitements auxquels M. B… a droit portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date à laquelle il a demandé, pour la première fois, dans sa requête introductive d’instance, le paiement des intérêts au taux légal et jusqu’à la date du paiement effectif du plein traitement. M. B… a, par ailleurs, droit au bénéfice de la capitalisation des intérêts seulement à compter du 18 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il y a lieu d’enjoindre à l’OPH de verser à M. B… ces intérêts aux taux légal et leur capitalisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat réclame au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 février 2023 par lesquelles le directeur de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de la pathologie de M. B… constatée le 13 avril 2021 et l’a placé en congé de longue maladie du 13 avril 2021 au 12 avril 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat de placer M. B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 avril 2021, de procéder à la régularisation correspondante de ses traitements, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de verser à M. B… les intérêts au taux légal portant sur le montant des rappels de traitement dus à compter du 18 avril 2023 et leur capitalisation à compter du 18 avril 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’office public de l’habitat Seine-Saint-Denis Habitat.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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