Annulation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2308440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2023 et le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kouamo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’agrément sollicité, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’enquête administrative réalisée préalablement à la décision présentait un caractère insuffisant en l’absence de saisine pour complément d’informations des autorités compétentes, prévue par l’article R. 40-29 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné dès lors qu’il n’a pas commis les faits pour lesquels il a été mis en cause le 24 novembre 2023, que cette mise en cause a fait l’objet d’une décision de classement sans suite au motif que l’auteur de l’infraction n’avait pas pu être identifié, qu’il n’a commis aucun fait pénalement répréhensible, que par un jugement du 3 février 2022 le tribunal de commerce de Nantes l’a relevé de la mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer une entreprise d’une durée de 8 ans, prononcée à son encontre par un jugement du 24 mars 2016, et qu’il dispose d’une solide expérience dans les métiers de la sécurité privée ;
- elle méconnait le principe de présomption d’innocence ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, la décision pouvait être fondée sur le motif tiré de ce que M. B… faisait l’objet d’une interdiction de gérer une entreprise pour une durée de huit ans et n’était, dès lors, pas en mesure de diriger une société de sécurité privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public,
- et les observations de Me Kouamo, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité la délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. Par une décision du 15 mars 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité, et a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) / L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. »
Pour rejeter la demande de délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée présentée par M. B…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le fait que l’enquête administrative réalisée préalablement, et notamment la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, avait révélé un comportement de l’intéressé, mis en cause pour des faits de vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt commis le 24 novembre 2022, contraire à l’honneur et à la probité de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, incompatible avec la fonction de gérant d’une entreprise de sécurité privée.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un avis de classement à auteur du 17 janvier 2023, le procureur de la République a informé M. B…, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, de sa décision de procéder au classement sans suite de la procédure dont il faisait l’objet, dès lors que l’enquête réalisée n’avait pas permis d’identifier la ou les personnes ayant commis l’infraction et qu’il n’était pas possible d’engager des poursuites pénales. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en lui opposant qu’il avait eu un comportement contraire à l’honneur et à la probité de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, incompatible avec la fonction de gérant d’une entreprise de sécurité privée, le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure en refusant de lui délivrer l’agrément sollicité pour ce motif.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le conseil national des activités privées de sécurité fait valoir en défense qu’à la date de la décision attaquée, M. B… faisait l’objet d’une interdiction de gérer, diriger, administrer une entreprise pour une durée de 8 ans, prononcée le 24 mars 2016 par le tribunal de commerce de Nantes, faisant obstacle à son agrément. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du même tribunal du 3 février 2022, antérieur à la date de la décision attaquée, M. B… a été relevé de cette interdiction. Dès lors, à la date de la décision attaquée, un tel motif n’était pas de nature à fonder légalement la décision de refus d’agrément contestée. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le Conseil national des activités de sécurité privée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer l’agrément de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que M. B… se voit délivrer l’agrément sollicité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer cet agrément dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B… un agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B… l’agrément sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Application
- Réfugiés ·
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Solidarité ·
- Statuer ·
- Revenu
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Juridiction competente ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Public
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Licence ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Annulation ·
- Allocations familiales ·
- Exécution ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Corse ·
- Atlas ·
- Urbanisme ·
- Cours d'eau ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Lit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.