Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 nov. 2025, n° 2500693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 sous le numéro 2500693, M. B…, représenté Me Chaïa, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025, notifié le 26 septembre suivant, par lequel le sous-préfet de La Trinité a suspendu la validité de son permis de conduire pendant six mois ;
2°) de ne pas statuer sur les dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que cette suspension est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de son contrat de formation en alternance faute de pouvoir se rendre sur le lieu de sa formation pratique situé à Case-Pilote alors qu’il réside au François ; il n’existe pas de solution alternative en raison de l’absence de transport collectif et parce qu’il ne dispose pas de moyens financiers lui permettant d’acquérir un véhicule pouvant être conduit sans être titulaire d’un permis de conduire ; il ne peut plus aller chercher son enfant à la crèche du François en fin de journée alors que la mère de l’enfant ne peut le remplacer dans cette tâche du fait de sa profession de chirurgien-dentiste qui implique qu’elle doive exercer tard en fin de journée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision est entachée d’erreur de fait puisqu’il n’avait pas consommé de cannabidiol (CBD) le jour où il a été contrôlé ; de plus, le test salivaire, au contraire du test sanguin, s’est révélé négatif ; en outre, la procédure est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à demander un nouvel examen technique ou une expertise sur les prélèvements dont il a fait l’objet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 235-11 du code de la route ; enfin, la décision est entachée de disproportion dès lors que la consommation de CBD, légalement autorisée, expose un conducteur de véhicule à un risque d’infraction et parce qu’il ne constitue pas un danger pour l’ordre public pour n’avoir jamais commis d’infraction depuis l’obtention de son permis de conduire en 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n°2500692, par laquelle
M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 novembre 2025 à 10 heures en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
- M. A…, qui a lu son rapport,
- les observations de Me Yang-Ting Ho, substituant Me Chaïa, représentant le requérant ;
- les observations de Mme D…, représentant le préfet de la Martinique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h30.
M. B… a produit une note en délibéré enregistrée le 5 novembre 2025 à 14h209, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet, le 21 septembre 2025, d’un contrôle routier alors qu’il se trouvait au Lorrain et qu’il conduisait un véhicule deux roues. En vertu des dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route, le requérant a été soumis à un dépistage salivaire qui s’est révélé positif au tetrahydrocannabinol (THC). Par arrêté du 23 septembre 2025, notifié le 26 septembre suivant, le sous-préfet de La Trinité a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aucun des moyens invoqués par le requérant n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-M. A…
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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