Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juil. 2025, n° 2505190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Maucourt, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de 27 mai 2025 par laquelle l’administration pénitentiaire a prolongé son placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros HT à verser à
Me Maucourt en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; subsidiairement, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de verser cette somme directement au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la condition tirée de l’urgence :
— eu égard à son objet et à ses effets sur ses conditions de détention, la décision prolongeant son placement à l’isolement est de nature à créer une situation d’urgence ; cet isolement le place dans une situation psychiquement difficile, d’autant qu’il est incarcéré à plus de 600 km du domicile de ses proches, ce qui entrave la possibilité pour ceux-ci de lui rendre visite ;
— la décision contestée porte atteinte aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle n’est ni justifiée ni proportionnée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision est entaché d’incompétence, en l’absence de délégation de signature régulièrement affichée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, en l’absence d’avis médical préalable ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle s’assimile à une sanction ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, en l’absence de recherche d’équilibre entre les conséquences de la décision sur la situation et l’objectif de maintien de l’ordre et de la sécurité, ainsi qu’en l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un courrier, enregistré le 8 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal de ce que le préfet du Bas-Rhin a refusé l’extraction demandée par
M. B sur le fondement des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il existe un intérêt public lié à la préservation de l’ordre public et à la prévention des risques pour la sécurité de l’établissement pénitentiaire et des personnes qui s’attache à l’exécution immédiate de la mesure contestée ;
— il n’existe pas de doute quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que les moyens soulevés en sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2505201.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 11 juillet 2025 à 14h, en présence de Mme Chroat, greffière de l’audience à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
— et les observations de Me Maucourt, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que M. B n’est à l’origine d’aucun incident depuis le début de son incarcération, et sur le caractère disproportionné et insuffisamment individualisé de la mesure d’isolement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. B le 15 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est écroué et incarcéré depuis le 28 février 2025 à la maison d’arrêt de Strasbourg. Il a fait l’objet d’une décision initiale de placement à l’isolement, le 4 mars 2025. Par une décision du 27 mai 2025 la direction de l’établissement a décidé de la prolongation du placement en quartier d’isolement. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette dernière décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). » .
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de l’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. En l’état actuel de l’instruction, aucun des moyens dirigés contre la décision de prolongation du placement à l’isolement, tels qu’ils sont analysés dans les visas, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde condition tenant à l’urgence de la situation, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à
Me Maucourt et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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