Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2514202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Konate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien, demande l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 2024-02586 du 15 juillet 205 du préfet du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil n° 114 des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de M. D… sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative, personnelle et familiale sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Au surplus, le préfet n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. D… doivent être écartés.
4. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir d’appréciation. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. M. D… ne peut, dès lors, utilement invoquer une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. B…, premier vice-président,
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
Le président,
Signé
R. B…
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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