Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 mars 2026, n° 2418266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l’invalidation de son permis de conduire.
M. A… soutient qu’il n’a pas été informé de ce que les infractions commises pouvaient entraîner des retraits de points, ne lui permettant pas d’effectuer des stages de récupération de points ou de contester les amendes.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision du 21 mai 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Le ministre de l’intérieur soutient que la requête ne comporte l’énoncé d’aucun moyen dès lors que M. A… sollicite l’indulgence du tribunal. Il ressort toutefois des écritures du requérant qu’il fait valoir qu’il n’a pas reçu les avis d’amendes forfaitaires majorées et n’a donc pas été informé de ce que les infractions commises pouvaient entraîner un retrait de point, l’empêchant ainsi d’effectuer un stage de récupération de points et / ou contester les amendes pour les infractions qui n’avaient pas été commises par lui. Il a, ce faisant, entendu contester le bien-fondé de décision « 48 SI » invalidant son permis de conduire. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de moyen de la requête doit, par suite, être écartée.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 26 octobre 2022, 9 mai 2022, 6 décembre 2020, 18 août 2019, 28 octobre 2018 et 27 août 2017 ont été restitués à l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route respectivement le 4 décembre 2023, 8 février 2023, 21 décembre 2021, 5 mai 2020, 12 août 2019 et 16 juillet 2018, soit avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ces retraits de point, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fins d’annulation :
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction commise le 12 septembre 2023 :
L’infraction commise le 12 septembre 2023 a été constatée par radar automatique. Il résulte de l’instruction et en particulier de la lecture du relevé d’information intégral que le requérant a payé l’amende forfaitaire dans les délais indiqués, ce qui démontre qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie pas que cet avis serait inexact ou incomplet, le ministre établit que le requérant a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 19 mai 2023 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte du procès-verbal relatif à l’infraction constatée le 19 mai 2023, produit par le ministre de l’intérieur, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées et que le contrevenant a apposé sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur apporte la preuve que M. A… a reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions commises les 5 octobre 2022, 21 septembre 2022, 14 septembre 2020 et 16 octobre 2018 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. A… que les infractions commises les 5 octobre 2022, 21 septembre 2022, 14 septembre 2020 et 16 octobre 2018 ont été constatées au moyen d’un système de contrôle automatisé et qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison des infractions précitées, devenues définitives. Le ministre de l’intérieur produit la preuve de ce que ces avis d’amende forfaitaire majorée ont été adressés à M. A… en recommandé avec accusé de réception et que celui-ci n’a pas été chercher les plis alors qu’il avait été avisé de la mise en instance. S’agissant des infractions commises le 5 octobre 2022 et 16 octobre 2018, il résulte de l’instruction, que les plis ont été retournés à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant respectivement la mention : « présenté / avisé le 13/05/23 » et « présenté / avisé le 20/02/19 ». En outre, l’enveloppe du pli recommandé était revêtue d’une étiquette intitulée : « Restitution de l’information à l’expéditeur » sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l’avis doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A… respectivement les 13 mai 2023 et 20 février 2019, date de première présentation du pli. S’agissant des infractions des 21 septembre 2022 et 14 septembre 2020, constatées selon les mêmes modalités, il résulte de l’instruction, et notamment des avis de réception des lettres recommandées référencées LP : 2 D 044 798 3671 9 et LP : 2D 047 038 7191 2, produits par le ministre de l’intérieur, que les plis de notification des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée, envoyés le 20 avril 2023 et le 6 mai 2021, selon les mentions figurant sur ces avis, ont également été retournés à l’administration revêtus des mentions « pli avisé et non réclamé ». Figurent aussi l’adresse du bureau de Poste Télégraphe où les plis pouvaient être retirés. Si la date de présentation des plis ne figure pas sur les enveloppes, ces mentions permettent d’établir que M. A… a bien été avisé de ce que des plis étaient en instance. Il résulte de la copie des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée adressées à M. A… que ceux-ci comportaient au verso la mention des voies et délais de recours. Si le requérant fait valoir que l’adresse à laquelle les plis ont été envoyés ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle les plis lui ont été expédiés, à son domicile, il ne l’établit pas en l’absence de pièce permettant d’établir ses allégations. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le moyen tiré d’un vice de procédure en raison de l’absence d’information préalable, qui manque en fait, doit être écarté pour les retraits de points consécutifs à ces infractions.
S’agissant de l’infraction commise le 8 septembre 2018 :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral, que l’infraction commise le 8 septembre 2018 a été relevée par radar automatique sans interception du véhicule et qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Cependant, le ministre n’apporte ni la preuve que M. A… aurait payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ni la preuve qu’il aurait adressé au contrevenant l’avis d’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information pour cette infraction. Par suite, M. A…, qui a été privé en l’espèce d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de un point consécutive à cette infraction.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 8 septembre 2018. Toutefois, malgré cette annulation, compte tenu des autres retraits de points dont la légalité est confirmée par le présent jugement, le solde de points affecté au permis de conduire de M. A… demeure nul. Il en résulte que l’annulation prononcée au point 10 du présent jugement est sans incidence sur la légalité de la décision 48 SI du 21 mai 2024 et que les conclusions à fins d’annulation dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait d’un point affecté au permis de conduire de M. A…, à la suite de l’infraction commise le 8 septembre 2018, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Bailly
La greffière,
A. Guindeuil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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