Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2026, n° 2600109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Alaimo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 30 octobre 1954, était en possession d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de retraité » valable jusqu’au 12 août 2023, dont elle a sollicité le renouvellement via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) par une demande déposée le 18 janvier 2024, qui a fait l’objet d’une mesure de clôture. Si la requérante établit être titulaire, depuis au moins le mois de décembre 2024, d’une pension de retraite liquidée au titre du régime général d’assurance vieillesse, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait obtenu la délivrance d’un premier titre de séjour en cette qualité sur le fondement de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la demande que Mme C… épouse A… a adressée le 10 juillet 2025 au préfet de la Seine-Saint-Denis ne tend pas au renouvellement d’un titre de séjour, mais constitue une première demande de titre de séjour. Dès lors, il incombe à la requérante de justifier des circonstances particulières mentionnés au point 2. Or celle-ci n’apporte à cet égard aucun élément permettant de constater l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate que la décision implicite de rejet qu’elle conteste porterait à sa situation, alors au demeurant qu’elle serait dépourvue de tout document de séjour depuis l’expiration de son titre mentionné ci-dessus. Ainsi, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Filiation ·
- Refus ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gendarmerie ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Jour férié ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tarification ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Personne âgée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hébergement
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Cuba ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Visa ·
- Aide ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Application ·
- Jugement ·
- Acte
- Délibération ·
- Bâtiment ·
- Cession ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Citoyen ·
- Conseil ·
- Monument historique ·
- Patrimoine
- Prolongation ·
- Service ·
- Activité ·
- Limites ·
- Fonction publique ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Non-paiement ·
- Aide ·
- Gestion ·
- Versement ·
- Décret ·
- Avis ·
- Travail ·
- Exécution du contrat ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Police ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.