Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juin 2025, n° 2317194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317194 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés a désigné M. C B en qualité d’expert en vue de déterminer les causes et les conséquences de l’incendie survenu le 8 octobre 2023 à la résidence Paul Bouhier sis boulevard des Courlis à l’Aiguillon-La-Presqu’Ile (85460).
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025 postérieurement à l’ordonnance du 24 juin 2025 ayant désigné l’expert, la société Azimuth Energies, représentée par Me Chedotal, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande de la société Dalkia Smart Building ;
2°) statuer ce que de droit sur les dépens.
Par une lettre du 2 juillet 2025, M. B a indiqué au tribunal qu’il ne pouvait accomplir sa mission d’expertise avec toutes les diligences nécessaires en raison de contraintes d’ordre personnel, et qu’il sollicitait ainsi son remplacement.
Vu le code de justice administratif.
Vu les pièces du dossier.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme E, première Vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administratif.
Considérant ce qui suit :
Sur le remplacement de l’expert :
1. Aux termes de l’article R. 621-4 du code de justice administrative : « Dans le cas où un expert ou un sapiteur n’accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. /L’expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d’une partie, et au terme d’une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. ».
2. Par une ordonnance rendue le 24 juin 2025 en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a désigné M. C B en qualité d’expert aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l’incendie survenu le 8 octobre 2023 à la résidence Paul Bouhier sis boulevard des Courlis à l’Aiguillon-La-Presqu’Ile (85460). Cependant, par un courrier du 2 juillet 2025, M. B a indiqué au tribunal qu’il n’était pas en mesure d’effectuer cette expertise. Par conséquent, il convient de procéder au remplacement de M. B et de désigner en qualité d’expert M. A D pour le remplacer.
Sur les dépens :
3. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. En l’état de l’instruction, les conclusions de la société Azimuth Energies tendant à statuer sur les dépens ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « C.17.2 – Incendie » et demeurant 1 le bois du ru à Saint-Etienne-de-Montluc (44360), est désigné en qualité d’expert, en remplacement de M. C B, pour procéder à la mission d’expertise ordonnée le 24 juin 2025 par le juge des référés du tribunal.
Article 2 : Pour accomplir sa mission, le nouvel expert, M. A D, se conformera aux dispositions de l’ordonnance du juge des référés rendue le 24 juin 2025. Il pourra notamment, et au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : Le nouvel expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d’expertise avant le 30 juin 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : Les conclusions de la société Azimuth Energies relatives aux dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d’action sociale de l’Aiguillon-La-Presqu’Ile, à la commune de l’Aiguillon-La-Presqu’Ile, à la SMACL, à la société Dalkia Smart Building, à la société XL Insurance Company, à la société Groupama Assurances Mutuelles, à la société Allianz Iard, à la société I2D Conseils, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Lloyd’s Insurance Company, à la société Euromaf, à la société AXA France Iard, à la société Solarwatt, à la société Turquand, à la SMABTP, à la société Azimuth Energies, à M. A D (nouvel expert), et à M. C B (expert remplacé).
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
Par délégation du président,
La première vice-présidente,
F. E
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2317194
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