Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2605242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A…, représenté par Me Nicolas, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 6 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être présumée, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la place en situation difficile du fait de la perte de ses droits sociaux ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
* il n’est pas justifié de la saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2605218 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 5 janvier 1988, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme A… ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour et obtenu le 6 octobre 2025 un document de confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, elle peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit en défense, ne conteste pas cette présomption. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, au-moins le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de dix jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
9. Mme A… ayant été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nicolas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nicolas d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M.me A… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de dix jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Nicolas en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à Me Nicolas.
Fait à Lyon, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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