Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai 2025 et le 21 mai 2025, M. A C, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelables deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte d’identité espagnole, dans un délai de 48h à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
— il est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait son droit d’être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est disproportionné eut égard à sa situation personnelle et familiale ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaufays, président du tribunal été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant espagnol né le 31 juillet 1983, est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 3 mai 2025 pour des faits de conduite en état d’ivresse, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou psychotropes. Par un arrêté du 3 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelables deux fois. Par la présente requête, M. C conteste ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté du 3 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-51 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que M. C aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni que ces derniers auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / () ".
8. En l’espèce, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. C a été interpellé pour des faits de conduite en état d’ivresse, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou psychotropes, et qu’il ne remplissait aucune des conditions posées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. M. C fait valoir qu’il est présent de manière ininterrompue sur le territoire français depuis 2020, qu’il est père de deux enfants mineurs ayant la double nationalité française et espagnole, et qu’il a exercé plusieurs activités salariées. Toutefois, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle et qu’il perçoit des indemnités chômage. En outre, il ne démontre pas qu’il serait titulaire d’une assurance maladie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est séparé de la mère de ses deux enfants. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il n’établit pas suffisamment, par la production d’une attestation de son ancienne compagne et d’un reçu de paiement de vêtements pour enfants, qu’il participe de manière effective à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. En outre, il ressort des pièces produites par le préfet en défense que M. C a été interpellé le 3 mai 2025 pour des faits de conduite en état d’ivresse, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou psychotropes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11, le requérant n’établit pas qu’il pourvoit de manière continue à l’éducation et l’entretien de ses enfants, ni ne justifie sérieusement de la nature et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 mai 2025 portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
16. En dernier lieu, M. C soutient que la décision serait disproportionnée et méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine prise à son encontre avec obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Boulogne-Billancourt à 10h serait disproportionnée. Par suite, les moyens tirés d’une atteinte à la liberté d’aller et venir et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction avec astreinte. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufays
Le greffier,
signé
M. BLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 257888
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