Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2506348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 février 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente, au titre du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sa demande de logement ;
2°) d’annuler la décision en date du 5 juin 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours grâcieux du 14 mai 2024 tendant au retrait de la décision du 21 février 2024 et à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lecour, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il répond aux conditions réglementaires d’accès à un logement social ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et de droit.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la décision en date du 13 janvier 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter, le 21 février 2024, le recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente la demande de logement de M. A, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a d’abord relevé que si l’intéressé était hébergé et n’avait reçu aucune proposition en réponse à sa demande de logement social dans un délai de 48 mois, il n’apportait aucun élément justifiant de son hébergement. La commission de médiation a ajouté que M. A résidait seul au sein de son logement, son père ayant une domiciliation à une autre adresse. La commission de médiation a ainsi estimé que le caractère d’urgence de la demande n’était pas établi Dès lors, il n’apportait pas d’élément de nature à établir le caractère urgent de sa demande. Par sa décision du 5 juin 2024, la commission de médiation a confirmé sa décision du 21 février 2024 et rejeté le recours grâcieux de M. A.
5. En premier lieu, le requérant soutient qu’il répond aux conditions réglementaires d’accès à un logement social au sens des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’il réside régulièrement sur le territoire français, remplit les conditions de ressources imposées pour un logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Ce faisant, l’intéressé, ne conteste aucun des motifs de rejet opposés par la commission de médiation dans ses décisions.
6. En second lieu, M. A soutient que les nuisances sonores qu’il subit et auxquelles il ne peut échapper du fait de ses revenus modestes caractérisent l’urgence de sa demande. A ce titre, il se prévaut de nuisances sonores répétées occasionnées par « un phénomène de conduction solidienne ayant pour cause un moteur ou un extracteur d’un système de ventilation ». M. A précise avoir adressé plusieurs courriers à la marie de Clichy-la-Garenne et au tribunal judiciaire de Nanterre notamment, afin d’obtenir que ce trouble cesse, en vain. Toutefois, et à supposer cette circonstance établie, M. A ne justifie pas se trouver dans l’une des situations énumérées à l’article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Le moyen est donc inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui repose sur des moyens inopérants, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lecour.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 30 juin 2025.
La vice-présidente,
Hélène Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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