Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 mars 2025, n° 2306146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 mars 2023 et le 8 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Sessou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’examiner sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut, de lui verser cette somme directement, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles R. 431-2, R. 431-3 et
R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merino a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 13 septembre 1999, déclare être entrée en France le 21 septembre 2017. Le 14 octobre 2022, elle a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant de nationalité française, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Mme B demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2023. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a informé Mme B que sa demande de titre de séjour n’a pas pu aboutir au motif qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, doit être regardée compte tenu de ses termes, non pas comme une décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour déposée le 14 octobre 2022, mais comme une décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicitée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police tirée de l’absence de décision faisant grief ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B, le préfet de police s’est fondé sur le seul motif que l’intéressée avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 22 octobre 2020. Toutefois, cette seule circonstance ne dispensait pas le préfet d’examiner la demande de l’intéressée au regard des dispositions précitées. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du
17 octobre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de statuer à nouveau sur la demande de l’intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation par Me Siran à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 200 euros à verser à Me Siran au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Siran une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 5: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINOLe président,
Signé
J.-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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