Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 16 juin 2025, n° 2500381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B épouse A, représentée par Me M’Hadji, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique a mis fin à son détachement en qualité de directrice adjointe de l’établissement, à compter du 22 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie afin d’éviter que la décision contestée ne soit appliquée avant que le recours au fond ne soit instruit ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le directeur général du centre hospitalier n’a pas compétence pour mettre fin, de manière anticipée, à son détachement, et sans son accord ;
— la décision attaquée qui est prise en considération de la personne est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— la décision attaquée est mal fondée en droit et en fait ; elle se fonde sur des faits constituant un manquement à des obligations professionnelles qui ne sont pas explicités ; elle ne permet pas d’identifier si la faute reprochée est personnelle ou de service ; elle ne s’est rendue coupable d’aucune faute ; lorsqu’elle a été informée, le 28 mars 2025, de la visite ministérielle, elle était en congés et n’était pas censée prendre connaissance de cette information ; à son retour de congés, elle a immédiatement informé le directeur général du centre hospitalier de l’existence de cette visite ministérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique a mis fin à son détachement, de manière anticipée, à compter du 22 juillet 2025, Mme B, directrice adjointe, se borne à soutenir qu’il y a lieu de suspendre cette décision afin d’éviter qu’elle ne soit appliquée avant que le recours au fond ne soit instruit. Toutefois, par cette seule affirmation générale tenant à la proximité de la date d’effet de la décision contestée, et en l’absence de situation de présomption d’urgence, la requérante n’établit pas que la décision attaquée porterait à ses intérêts une atteinte grave et immédiate justifiant la suspension de son exécution dans l’attente du jugement de la requête au fond. Dans ces conditions, la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Schœlcher, le 16 juin 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500381
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