Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 mars 2025, n° 2500136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le président du conseil d’administration du Service d’Incendie et de Secours de la Martinique l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, M. A, sergent de sapeurs-pompiers professionnels, ne peut utilement se prévaloir que l’arrêté en litige, notifié le 28 octobre 2024, n’aurait pas été précédé d’une procédure préalable dès lors qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée et n’est pas contesté que, d’une part, il a épuisé ses droits à congé de longue durée le 7 mai 2024, le conseil médical en formation restreinte ayant émis un avis défavorable à la prolongation du congé de longue durée du 7 mai 2024 au 6 novembre 2024 inclus et, d’autre part, le même conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis sur la reprise de ses fonctions ou sur l’inaptitude à l’exercice des fonctions et à toutes fonctions. Par ailleurs, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il serait apte à exercer une activité professionnelle, de sorte que l’établissement n’était pas tenu de lui proposer un reclassement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’invitation à reclassement est inopérant.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’acte attaqué lui a été transmis par le directeur adjoint alors qu’il a été signé par le directeur départemental. Toutefois, l’arrêté en litige a été signé par le président du conseil d’administration, compétent pour signer les actes administratifs de l’établissement. La circonstance que le bordereau d’envoi de l’arrêté en litige a été signé par le directeur adjoint n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, à le supposer soulevé, est inopérant.
4. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2 précédent, si l’agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service, l’administration peut placer l’intéressé, dans l’attente de l’avis du conseil médical compétent, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office. Par suite, l’arrêté litigieux ayant pour objet de placer M. A dans une position statutaire régulière, dans l’attente de l’avis du comité médical sur son aptitude à reprendre ses fonctions, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de droit n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. En dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe non-rétroactivité des actes administratifs alors que l’établissement s’est borné à le placer dans une position statutaire régulière à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du comité médical sur son aptitude à reprendre ses fonctions.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne contient que des moyens inopérants et un moyen de légalité interne assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 24 mars 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500136
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