Confirmation 10 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 10 mars 2016, n° 16/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00077 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 15/00123
(2)
A
C/
Entreprise C GRAND EST
ARRÊT N° 16/00077
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 10 MARS 2016
APPELANT :
Monsieur G A
XXX
XXX
représenté par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
C GRAND EST
XXX
XXX
représentée pas Me MONCHAMPS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 Janvier 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Mars 2016.
Saisi par G A d’une demande tendant à la condamnation de la compagnie d’assurances C Grand Est à lui payer, au titre de ses obligations contractuelles, la somme de 71 229,31 € en capital, intérêts en sus, et la somme de 3000 € pour frais irrépétibles et tendant à l’institution d’une nouvelle expertise médicale,
et saisi par C Grand Est de conclusions tendant au rejet des demandes de G A et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par jugement du 25 novembre 2014, a :
— jugé irrecevables les demandes d’expertise et de paiement des frais de justice formées par G A ,
— déclaré recevable et partiellement fondée son action subsistante,
— condamné C Grand Est à lui payer la somme de 3730 € sous forme d’une rente trimestrielle de 932,49 euros à compter du 16 avril 2013 (valeur 2012) avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des obligations contractuelles de la défenderesse,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté G A de ses autres demandes,
— rejeté la demande de C Grand Est relative aux frais irrépétibles,
— condamné C Grand Est aux dépens de la procédure à concurrence de 10 % et G A à concurrence de 90 %.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé que les parties sont liées par un contrat d’assurance portant notamment sur les risques incapacité et invalidité et après avoir analysé les conditions générales du contrat concernant les risques couverts, a retenu à la lecture du rapport d’expertise du docteur D, rapport devant à son sens être seul retenu en raison de sa clarté dans la définition des périodes d’arrêt de travail et de son caractère le plus actualisé, que G A ne rapportait pas la preuve conforme aux stipulations contractuelles des périodes d’arrêt de travail mises en compte par lui pour les années 2007 à 2009 en observant que les certificats d’arrêts de travail qu’il a produits ne sont pas pas de nature à altérer la force probante de rapport d’expertise dans la mesure où ils émanent des médecins choisis par G A et font référence aux prescriptions du code de la sécurité sociale et non pas au dispositions du contrat d’assurance.
Le tribunal a donc jugé que G A n’avait pu établir la réalité d’une incapacité totale de travail sur la période comprise entre le 28 janvier 2007 et le 18 août 2009, de sorte que sa demande en paiement de la somme de 51 753,95 euros devait être rejetée.
S’agissant du risque invalidité, le tribunal s’est également référé au rapport d’expertise médicale du docteur D selon laquelle à compter du 16 janvier 2013 l’état de santé du demandeur a été considéré comme étant stabilisé avec une invalidité subsistante de 16 %.
Le tribunal a énoncé que l’indemnité annuelle au regard de l’invalidité retenue s’élevait, compte tenu du capital garanti déterminé à l’origine puis revalorisé, à la somme annuelle de 3730 € en capital, soit une rente mensuelle de 310,83 euros à compter du 16 janvier 2013, cette indemnité étant due par versements trimestriels à l’issue du troisième mois d’invalidité et donc à compter du 16 avril 2013.
Le tribunal a débouté G A du surplus de ses prétentions à cet égard et a jugé en outre qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à sa demande de nouvelle expertise au motif qu’une preuve in futurum ne pouvait être mise en oeuvre judiciairement par la juridiction du fond ;
le tribunal a ajouté qu’en l’espèce G A faisait état d’une prétendue nouvelle pathologie ou de l’aggravation d’une ancienne pathologie, donc non concernée par le présent litige.
Par déclaration d’appel du 13 janvier 2015, G A a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 15 septembre 2015, G A a demandé à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande d’expertise et en ce que ses demandes au titre des obligations contractuelles de la partie adverse ont été limitées,
— vu le contrat d’assurance souscrit le 13 mars 2001 et le rapport d’expertise du docteur D, d’homologuer le rapport judiciaire de l’expert Z,
— de condamner C Grand Est à lui payer les sommes de
*7908,85 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 28 janvier 2007 au 26 juillet 2007,
*43 845,10 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 27 juillet 2007 au 18 août 2009,
*une rente d’incapacité annuelle de 19 475,36 euros à raison de 1622,95 euros par mois depuis le 18 août 2009,
— de juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du « jugement » à intervenir,
— de désigner un expert ayant pour mission de mesurer l’incidence de la nouvelle pathologie qui l’affecte depuis le 13 mai 2013, soit une infection spondylarthrite déclarée à C,
— de dire que l’expert devra déterminer la date de survenance de chaque « infection » et en préciser la cause, préciser si les troubles ont été ou peuvent être la cause d’incapacité totale temporaire ou partielle, déterminer les dates des arrêts de travail et/ou d’incapacité partielle, fixer la date de consolidation, dire si son état est susceptible d’une aggravation ou d’une amélioration, indiquer le taux d’invalidité «du global » en détaillant chacune des pathologies constatées,
— de condamner la société C à faire l’avance des frais d’expertise judiciaire et subsidiairement de fixer l’avance qu’il devra acquitter,
— de condamner la SAS C Grand Est à lui payer la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens de première instance et l’appel en ce compris la taxe de 225 € selon décret n° 2014 – 1654 du 29 décembre 2014, article 97.
Par conclusions récapitulatives du 27 octobre 2015, la société C Grand Est a demandé à la cour :
— de débouter G A de son appel et de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,
— subsidiairement, si la demande d’expertise était jugée recevable et bien fondée, de juger que la mission de l’expert devra tendre à l’examen de la seule pathologie de spondylarthrite déclarée le 13 mai 2013 et que la mission visera à définir le cas échéant les incapacités temporaires totales et/ou invalidité, la consolidation ou la stabilisation de l’état de santé au sens des conditions contractuelles,
— de juger que G A avancera la provision à valoir sur les frais d’expertise,
— de confirmer pour le surplus les dispositions non contraires aux présentes conclusions, au besoin par substitution de motifs,
— de condamner G A aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 15 septembre 2015 et 27 octobre 2015, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Sur la demande de nouvelle expertise
Pour statuer sur la demande de l’appelant visant à l’institution d’une nouvelle mesure d’expertise médicale, il faut tout d’abord rappeler :
— que G A, qui a souscrit le 15 mars 2001 auprès de la compagnie d’assurances C Grand Est un contrat portant sur les garanties incapacité totale de travail et invalidité, s’est trouvé en désaccord avec cette compagnie d’assurances s’agissant de la mise en oeuvre des garanties contractuelles pour un arrêt de maladie à compter du 4 janvier 2005 et un arrêt consécutif à une chute en date du 23 novembre 2006 ;
— que sur la base d’un certificat médical établi par le docteur M N le 1er décembre 2006 il a obtenu, par ordonnance de référé du 23 septembre 2008, l’institution d’une mesure d’expertise médicale confiée au professeur K Z, la société C Grand Est étant par ailleurs condamnée à lui verser une indemnité une provision de 2500 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cette ordonnance ;
— que dans son rapport du 18 septembre 2009 l’expert Z a émis les conclusions médico-légales suivantes :
*les différentes pathologies présentées par le patient ont été respectivement : en 1983 une hernie inguinale gauche, en 1986 une intervention chirurgicale pour une tumeur testiculaire gauche suivie d’une radiothérapie et de consultations afférentes au suivi de sa maladie cancéreuse, en 2003 découverte d’une spondylarthrite ankylosante et d’une maladie colique rattachée soit une maladie de Crohn, soit une colopathie post- radiothérapique, en 2005 découverte d’un nouveau séminome testiculaire droit nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée en janvier 2005, suivie d’une chimiothérapie pendant une durée d’environ 9 mois, le patient ayant à la suite de cette deuxième intervention bénéficié d’une prise en charge psychiatrique au moyen à la date de cette expertise de consultations une fois par mois, outre la prise d’un traitement substitutif,
*en ce qui concerne les périodes d’arrêt de travail, l’expert a noté que depuis la prise en charge de la deuxième maladie (séminome testiculaire droit) c’est-à-dire au 4 janvier 2005 ce patient peut être actuellement considéré comme étant toujours en incapacité temporaire totale à un taux de 100 % en matière d’activité professionnelle,
*toutefois, à la question de savoir si G A était ou non apte à reprendre son travail ou s’il était invalide au sens contractuel, à savoir que son état de santé devait être considéré comme stabilisé, l’expert a de façon effectivement contradictoire répondu que G A était invalide au sens contractuel, alors encore que, à la demande qui lui était faite d’indiquer la date de consolidation de l’état de G A, il a
précisé « nous ne pouvons sur le plan scientifique déterminer la date de consolidation ou de stabilisation, la dernière intervention remontant au niveau de la deuxième pathologie à janvier 2005 ; il apparaît licite d’effectuer un nouvel examen dans un délai de 12 à 18 mois »,
*à la partie de sa mission lui demandant de préciser le taux d’invalidité de G A d’une manière globale en précisant la contribution de chacune des pathologies dans le taux global d’invalidité, l’expert a énoncé que le taux d’invalidité actuel de G A, d’une manière globale, compte tenu des différentes affections présentées pouvait être fixé à 42 %, compte tenu des données du barème de la société de médecine légale et de criminologie de France ;
— que par ordonnance du 18 mars 2011 le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur E D et ce à la demande de la compagnie C Grand Est, qui relevait comme elle le fait encore dans ses conclusions d’appel, les incohérences contenues dans le rapport du docteur Z ;
— que ce second expert, après avoir longuement analysé les documents médicaux figurant dans le dossier médical de G A et avoir recueilli les doléances de ce patient, a dans son rapport en date du 21 janvier 2013 détaillé les affections souffertes par G A avec indication de leur date de survenance et de la durée d’incapacité temporaire totale correspondante, soit :
*1983: hernie inguinale droite avec une ITT de 2 mois,
*1986: tumeur testiculaire gauche opérée avec une ITT de 1 mois,
*2003: spondylarthrite ankylosante et maladie colique : absence d’ITT,
*2005: séminome testiculaire droit avec ITT du 4 janvier 2005 au 8 juin 2006,
*avril 2005: prise en charge psychiatrique sans ITT,
*avril 2012: polyglobulie avec ITT lors des saignées du 2 mai 2012 au 22 mai 2012, du 5 juin 2012 au 21 juin 2012, 3 juillet 2012 au 19 juillet 2012, les 2, 17 et 30 août 2012 et 13 septembre 2012,
*syndrome d’apnée du sommeil découvert en décembre 2012 pour lequel un bilan a été réalisé en hospitalisation de jour le 10 janvier 2013, date depuis laquelle l’intéressé est appareillé et avec une ITT de 1 jour ;
l’expert a fixé la consolidation de l’état de santé de G A au 16 janvier 2013 avec un taux d’IPP globale de 16 % en rapport avec les lombalgies chroniques, la castration bilatérale et l’apnée du sommeil sur une insuffisance respiratoire chronique ;
il a terminé son rapport en énonçant que l’état de G A n’était pas susceptible de s’aggraver ni de s’améliorer,
— que le 13 mai 2013 G A a envoyé une nouvelle déclaration de
sinistre à la compagnie d’assurances C Grand Est à la suite d’une spondylarthrite en se prévalant d’une aggravation de cette affection et de la délivrance d’un nouvel arrêt de travail, ce à quoi la compagnie d’assurances lui a répondu que cette pathologie était connue depuis 2002 et avait fait l’objet d’une évaluation définitive par l’expert judiciaire D, en sorte qu’il n’était pas possible de lui verser les indemnités journalières prévues au contrat ;
— que G A a alors saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident tendant à la condamnation de la compagnie d’assurances à lui verser une seconde provision de 20 000 € à valoir sur ces indemnités journalières contractuelles et tendant surtout à voir ordonner une nouvelle expertise médicale ;
le juge de la mise en état par ordonnance du 21 mars 2014, qui n’a pas été frappée d’appel, a rejeté ces demandes de nouvelle expertise et de nouvelle provision en retenant que le demandeur est atteint de multiples affections anciennes, notamment d’une spondylarthrite ankylosante, maladie inflammatoire pouvant toucher plusieurs articulations et se doublant d’une maladie de Crohn, toutes maladies qui ont fait l’objet de nombreux traitements médicamenteux et qui ont été prises en compte par le docteur D dans son rapport d’expertise ;
le juge de la mise en état a souligné que le fait que G A soit consolidé n’empêche pas que le patient puisse subir des poussées inflammatoires faisant partie de la maladie sans pour autant que son traitement puisse être remis en cause au que l’affection se soit aggravée, la survenue de ces poussées étant en effet liée à la notion même de maladie chronique, l’important étant que le malade soit stabilisé, ce qui a été constaté, quelque soit la zone articulaire atteinte, zone dorso- lombaire ou zone de la hanche ;
le juge de la mise en état a ajouté que les éléments versés au dossier par G A à l’appui de sa demande postérieure au mois de mai 2013 ne font pas état de l’aggravation alléguée par lui, de sorte qu’il y avait lieu de considérer que l’ensemble des affections invoquées par le demandeur avait bien été intégré dans l’expertise D et qu’il n’y avait dans ces conditions aucun motif d’ordonner une nouvelle expertise.
Au vu de ces éléments procéduraux et des pièces produites, notamment des deux rapports d’expertises des docteurs Z et D la cour ne peut qu’observer les éléments de contradiction figurant dans le rapport de l’expert Z et qui ont conduit effectivement à l’institution d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et relever que G A, dans ses écritures d’appel, se prévaut également de façon contradictoire et distributive du rapport du docteur D quand il s’agit de dire que son état est stabilisé, mais que dans le même temps il demande la fixation du point de départ de la rente d’invalidité au titre du premier sinistre du 4 janvier 2005 découlant de l’ablation testiculaire droit qu’il a subie, à la date du rapport du professeur Z, soit le 18 août 2009.
Il convient de constater que dans son rapport du 21 janvier 2013 le docteur D a tenu compte des antécédents médicaux de G A, soit ceux antérieurs à ce premier rapport d’expertise (expertise Z) et aussi ceux postérieurs à ce premier rapport soit en 2010 et 2011 et jusqu’en octobre 2012.
Or comme l’a déjà exposé le juge de la mise en état les documents médicaux produits par G A, y compris pour l’année 2013, s’ils font état des nombreux examens, contrôles et traitements médicaux de tous ordres que ce patient est obligé de suivre pour soigner les nombreuses maladies dont il reste atteint, ne permettent pas de considérer que les praticiens rédacteurs de ces documents ont mis en évidence une aggravation de l’état de santé de G A relativement à l’existence, connue depuis 2003, d’une spondylarthrite ankylosante et aux différentes manifestations de cette maladie.
Il en découle que le jugement dont appel doit être confirmé en ce que la demande de nouvelle expertise médicale réitérée en cause d’appel par G A doit être rejetée.
Sur les dispositions contractuelles applicables au litige
À la fin de son exposé développé au soutien de ses demandes et prétentions (page 16 et 17 de ses dernières écritures) G A a fait état de ce que les conditions générales du contrat d’assurance produites par C sont datées du 1er janvier 1994, alors que le contrat liant les parties a été souscrit en 2001 et sont par conséquent bien antérieures à la date de souscription dudit contrat, de sorte qu’il y a lieu de s’interroger sur leur applicabilité à cette date de souscription, qu’il appartient à C de démontrer leur applicabilité au litige et qu’au demeurant C ne justifie pas lui avoir transmis lesdites conditions générales qui ne peuvent donc lui être opposées et doivent être écartées, sans pour autant que cette demande soit reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions du 15 septembre 2015.
Or il ressort de l’assignation introductive d’instance du 2 septembre 2009 et des dernières conclusions présentées par G A devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines (conclusions datées du 16 juin 2014) que celui-ci, sans soulever ces demande et moyen d’inopposabilité, demandait au contraire l’application des dispositions contractuelles telles qu’elles avaient toujours été présentées par la production des documents communiqués y afférents.
Il est exposé dans ces conditions générales, au titre de la garantie arrêt de travail :
— que les indemnités journalières sont dues pour chaque jour durant toute la période d’arrêt de travail, mais au plus tard pendant trois ans à compter du premier jour de l’arrêt de travail et que le versement des indemnités ne débute qu’à l’expiration du délai de franchise indiqué aux conditions particulières,
— que le versement des prestations cesse lorsque l’assuré reprend son travail ou son activité, lorsque l’état de santé de l’assuré est considéré comme stabilisé et qu’il n’est plus reconnu en arrêt de travail par le médecin-conseil de la compagnie d’assurances, soit parce qu’il est invalide, soit parce qu’il est apte à reprendre son travail ou son activité, et à l’expiration de la durée de trois ans, déjà évoquée, à compter du premier jour de l’arrêt de travail pour un même accident ou maladie,
— que l’incapacité temporaire totale est définie comme la période pendant laquelle l’assuré perd toute son autonomie personnelle ou professionnelle s’il exerce une activité économique et que l’arrêt de travail est la période pendant laquelle l’assuré est dans l’impossibilité totale d’exercer sa profession ou son activité rémunérée ou non,
— qu’il appartient à l’assuré d’adresser à la compagnie d’assurances dans un délai de 10 jours un certificat médical exposant la cause médicale de cet arrêt, son point de départ et sa durée probable et qu’il en est de même en cas de prolongation de l’arrêt de travail.
Il est stipulé au titre de la garantie invalidité :
— que le médecin-conseil détermine le taux d’invalidité de l’assuré en faisant référence au barème du concours médical et que ce taux est estimé, s’il y a lieu, en tenant compte des invalidités existantes, en cas d’accident après consolidation des blessures et en cas de maladie après consolidation de l’état de santé,
— que pour l’attribution du capital ce taux est appliqué au capital garanti pour déterminer la somme qui est versée à l’assuré, que les invalidités dont le taux est inférieur au seuil d’intervention figurant aux conditions personnelles ne donnent lieu au versement d’aucune indemnité, que les invalidités dont le taux est supérieur ou égal à 66 % donnent lieu au versement de la totalité de l’indemnité et que le capital une fois versé ne peut être modifié en cas d’aggravation ou d’atténuation de l’invalidité,
— que pour l’attribution de la rente le médecin-conseil fixe le point de départ de l’invalidité, que cet examen doit intervenir avant la fin de la troisième année à compter de la date de l’accident ou de la première constatation de la maladie, que le taux d’invalidité peut être révisé à tout moment en fonction de l’évolution médicalement constatée de l’état initial de l’assuré et que si ce taux d’invalidité est inférieur au seuil d’intervention indiqué aux conditions personnelles la rente n’est pas due ou cesse d’être versée, si le taux d’invalidité est égal ou supérieur au seuil d’intervention et inférieur à 66 % il est versé à l’assuré une rente proportionnelle au taux d’invalidité et s’il est égal ou supérieur à 66 % c’est la totalité de la rente qui est cette fois versée,
— que l’assuré à l’obligation de transmettre dans un délai de 10 jours un certificat précisant la cause l’invalidité, la date présumée de consolidation des blessures ou de stabilisation de son état santé.
La photocopie très peu lisible fournie par G A stipule au titre des conditions particulières du contrat souscrit le 13 mars 2001 entre lui-même et C Grand Est que le montant de l’indemnité journalière en cas d’arrêt de travail est de 350 fr. et que le délai de franchise est de 30 jours et, concernant le risque invalidité que le capital garanti est de 100 000 fr. avec un seuil d’intervention de 15 %, et que le montant de la rente annuelle est fixé à 127 750 fr., soit 19 475,36 euros le seuil d’intervention étant également fixé à 15 %.
Les demandes de G A seront dès lors analysées au regard de ces dispositions contractuelles, des documents médicaux apportés aux débats et du rapport d’expertise du docteur D.
Sur la demande au titre de l’arrêt de travail du 4 janvier 2005 et de ses suites
À la suite de l’intervention effectuée en janvier 2005 G A a adressé à la compagnie d’assurances le 4 janvier 2005 une déclaration qui a été suivie de l’expertise amiable prévue par la procédure contractuelle figurant aux conditions générales, expertise confiée au docteur X ,lequel a émis l’avis que l’état de santé de G A était stabilisé au 8 juin 2006 et que le taux d’incapacité devait être fixé à 24 % ;
en raison du désaccord qui s’est fait jour entre les parties et dans le cadre de la procédure de référé mise en oeuvre par G A une expertise judiciaire a été confiée, comme il a été dit plus haut, au Pr Z, puis par ordonnance du juge de la mise en état au docteur D, celui-ci ayant mentionné dans son rapport que l’incapacité temporaire totale de travail engendrée par cette affection avait duré du 4 janvier 2000 5 au 8 juin 2006, que l’état du patient relativement à cette affection devait être considéré comme consolidé au 16 janvier 2013.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement dont appel sur ce chef du litige en ce que les sommes devant revenir à G A ont été calculées sur la base du capital garanti de 127 750 fr., soit la somme de19 475,36 euros, portée en application de la revalorisation prévue au contrat à 23 312,55 euros, soit une indemnité annuelle au regard du taux d’invalidité de 3730 € en capital et une rente mensuelle de 310,83 euros à compter du 16 janvier 2013, effectivement due toujours en application du contrat à l’issue du troisième mois d’invalidité, c’est-à-dire à compter du 16 avril 2013.
Sur la demande au titre l’arrêt de travail du 23 novembre 2006
La compagnie d’assurances fait valoir que l’expert judiciaire D n’a pas dans son rapport du 21 janvier 2013 fait état d’une incapacité totale de travail au-delà du 8 juin 2006 et pour une autre affection autre que le séminome ayant donné lieu à l’arrêt de travail du 4 janvier 2005 au 8 juin 2006, ,puis à la constatation de l’invalidité du patient au titre de cette affection à compter du 16 janvier 2013.
Cependant il résulte des écritures des parties et des pièces figurant à leur dossier que à la suite du deuxième sinistre, soit la chute du 23 novembre 2006, G A a bénéficié des indemnités journalières contractuelles pour la période comprise entre le 23 novembre 2006 et le 27 janvier 2007, de sorte qu’il fait porter sa réclamation sur la période comprise entre le 28 janvier 2007 et le 18 août 2009 et alors que le tribunal a écarté cette demande faute de justification d’arrêts de travail pour la période postérieure au 27 janvier 2007.
Mais il peut être trouvé dans les pièces de G A la copie d’une lettre en date du26 janvier 2007 adressée à C Grand Est faisant état d’une prolongation au titre de l’arrêt de travail initial de novembre 2006, courrier auquel a été joint un certificat médical de son médecin traitant, le docteur B, certifiant que l’état de son client nécessitait une prolongation d’arrêt de travail de 90 jours à compter du 28 janvier 2007.
Aucun autre courrier de ce type n’est produit par G A postérieurement à cette date et jusqu’au 18 août 2009, avec cette conséquence qu’il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a fait parvenir régulièrement à la compagnie d’assurances, comme il en avait contractuellement l’obligation ,les certificats médicaux figurant dans ses pièces prolongeant à nouveau son arrêt de travail.
Il en découle que la compagnie d’assurances lui est malgré tout redevable au titre de la prolongation d’arrêt de travail susvisée d’un reliquat d’indemnités journalières d’un montant de :
59,03 euros x 90 jours = 5312,70 euros ,qui portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des décisions prises dans le cadre du présent arrêt il y a lieu de décider que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle pour la défense de ses intérêts et qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition publique ;
*Juge l’appel recevable;
*Rejette la demande de nouvelle expertise présentée par G A ;
*Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines à l’exception des dispositions ayant rejeté totalement la demande de G A au titre des indemnités journalières consécutives à son arrêt de travail du 23 novembre 2006 ;
*Statuant à nouveau condamne la S. A.S. C Grand Est à payer à G A la somme de 5312,7 0euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
*Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle .
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 10 Mars 2016, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame Y, Greffier, et signé par eux.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code pénal ·
- Vol ·
- Chili ·
- Peine ·
- Tentative ·
- Emprisonnement ·
- Escroquerie ·
- Fausse déclaration ·
- Infraction ·
- Plainte
- Offres publiques ·
- Actionnaire ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Information ·
- Concert ·
- Option ·
- Indépendant ·
- Investissement
- Intervention ·
- Machine ·
- Obligation de résultat ·
- Pièces ·
- Dysfonctionnement ·
- Facturation ·
- Site ·
- Leinster ·
- Preuve du préjudice ·
- Technicien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Bail ·
- Centrale ·
- Constat ·
- Béton ·
- Remise en état ·
- Preneur
- Durée ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Cdd ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Chauffeur ·
- Activité ·
- Poste
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité décennale ·
- Provision ·
- Possession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement sexuel ·
- Banque ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Enquête ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Fait
- Successions ·
- Fermages ·
- Procuration ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Acte ·
- Salaire ·
- Partage amiable ·
- Compte ·
- Actif
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Isolant ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Contrat de construction ·
- En l'état ·
- Préjudice ·
- Cause ·
- Appel ·
- Titre ·
- Exécution
- Semence ·
- Coopérative agricole ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Conseil d'administration ·
- Caution ·
- Ordonnance ·
- Ressources propres
- Cheval ·
- Concurrent ·
- Prévoyance ·
- Poulain ·
- Coups ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.