Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2418418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour salarié ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, en tout état de cause, de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 7 octobre 2025, que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, laquelle est dirigée contre une décision de refus de titre de séjour inexistante.
M. A… a présenté le 7 octobre 2025 des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 22 février 1994 à Bni Frassen (Maroc), est entré en France le 25 mars 2021. Le 10 avril 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le site « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Pour se prévaloir d’une décision implicite de sa demande de titre de séjour, M. A… produit une attestation de dépôt, intitulée « demande d’admission exceptionnelle au séjour (L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ». Toutefois il ressort des pièces du dossier que, le 10 avril 2024, le requérant a déposé sur le site « démarches-simplifiées.fr », qui ne constitue pas un téléservice de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un dossier de pré-examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, les services de la préfecture du Val-d’Oise ayant prévu que, préalablement à la convocation d’un étranger pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, celui-ci devait accomplir cette formalité préalable afin de ne convoquer que des étrangers dont le dossier était complet. En outre, M A… ne soutient pas s’être vu remettre un récépissé autorisant sa présence en France, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, la délivrance d’une attestation de depot ne constitue pas l’enregistrement par la préfecture d’un dossier complet de demande de titre de séjour de telle sorte que l’écoulement d’un délai de quatre mois n’a pas été de nature à faire naître une décision implicite de refus de séjour susceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de décision faisant grief, la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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